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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A AUTOMOBILE PEUGEOT, S.A.S. PICARD AUTOS 33 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00331 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DTAQ
AFFAIRE : [O] [R] épouse [F], [I] [F] C/ S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A.S. PICARD AUTOS 33
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Madame [O] [R] épouse [F]
née le 25 Juillet 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [F]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marie-cécile GARRAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 730
DEFENDERESSES :
S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713 ; Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.S. PICARD AUTOS 33, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
PARTIE INTERVENANTE :
S.A AUTOMOBILE PEUGEOT, dont le siège sociale est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BIAIS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 713 ; Me François-Xavier MAYOL, avocat plaidant au barreau de NANTES
****************
Par actes séparés des 19 et 24 novembre 2025, Madame [O] [R] épouse [F] et Monsieur [I] [F] ont assigné la SS PICARD AUTOS 33 et la SAS STELLANTIS AUTO devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise de leur véhicule de marque et type PEUGEOT 5008, dans les termes qu’ils proposent, en statuant ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [F] font valoir qu’ils ont acheté un véhicule d’occasion auprès du garage PICARD AUTOS 33, le 29 mars 2024, soumis à quelques réparations dans le courant du mois d’octobre 2024, prises en charge par la société STELLANTIS et qu’au mois de juin 2025, il était tombé en panne. Sur le fondement de la garantie légale de conformité, ils ont sollicité la prise en charge totale des réparations par le constructeur, qui l’a limitée à 70%. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de soumettre le véhicule à une mesure d’expertise pour déterminer l’origine des désordres, identifier le responsable de la panne et déterminer si une vétusté peut être appliquée à la prise en charge par le constructeur.
En défense, la SAS STELLANTIS AUTO demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de recevoir l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT en ses lieu et place. Cette dernière ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en émettant des réserves et protestations. Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert, ainsi qu’elle le propose, et de réserver les dépens de l’instance.
La SAS PICARD AUTOS 33 ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, en émettant toutefois des réserves et protestations. Elle sollicite la réserve des dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 17 mars 2026. Les parties en ont été avisées.
SUR CE,
1- Sur l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO
Les articles 328 et 330 du Code de procédure civile disposent : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». / « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. / Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. / L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SAS STELLANTIS AUTO démontre que le litige élevé par les consorts [F] relève de la seule compétence du constructeur du véhicule litigieux, la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
Il convient donc de constater l’intervention volontaire de cette dernière et de la déclarer recevable.
Parallèlement, il apparaît que le maintien en la cause de la SAS STELLANTIS AUTO n’est pas nécessaire au dénouement du litige. Sa demande tendant à se voir mise hors de cause sera donc accueillie.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que le 29 mars 2024, Monsieur et Madame [F] ont acquis auprès de la SAS PICARD AUTOS 33 un véhicule de marque et type PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 28 janvier 2020, qui avait déjà parcouru 104 168 kilomètres.
Monsieur et Madame [F] ont réglé un prix total de 19 400 euros, incluant les frais administratifs et la souscription de « garanties complémentaires ».
Il ressort des pièces versées à la procédure que le véhicule litigieux a fait l’objet de réparations dans le courant du mois d’octobre 2024, prises en charge par le constructeur.
Il n’est pas contesté qu’au mois de juin 2025, le véhicule, qui avait parcouru 131 000 kilomètres, est tombé en panne.
Monsieur et Madame [F] démontrent qu’ils ont sollicité la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité auprès du constructeur pour obtenir la prise en charge intégrale des réparations, mais qu’il leur a été proposé de la limiter à 70%.
Toute résolution amiable du litige semble désormais compromise.
Dans ces conditions, il sera considéré que les requérants justifient d’un motif légitime pour voir ordonnée une mesure d’expertise. Les opérations entreprises permettront d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités.
Les requérants avanceront les frais de consignation nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’expertise. La mission de l’expert étant suffisamment détaillée et large, les suggestions des parties, exceptée la question relative à l’application d’un coefficient de vétusté sur la prise en charge du contructeur, seront écartées.
3-Sur les dépens de l’instance.
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la déclare RECEVABLE,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [G] [X], expert près la Cour d’appel de BORDEAUX avec mission de :
1°) Recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tout sachant utile ;
3°) Examiner le véhicule de marque et type PEUGEOT 5008, immatriculé [Immatriculation 1] ;
4°) Rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils proviennent d’un défaut de fabrication du véhicule, s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné.
5°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres
6°) Préciser si un coefficient de vétusté peut être appliqué sur le coût des travaux réparatoires,
7°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 17 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [O] [R] épouse [F] et Monsieur [I] [F] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2 500 euros au total avant le 17 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie [K], vice-présidente près le tribunal judiciaire de Libourne comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [R] épouse [F] et Monsieur [I] [F].
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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