Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 JANVIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01369 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETB3
DEMANDERESSE
Mme [E] [G] ÉPOUSE [Y],
demeurant chez Madame [Z] [U] [Adresse 1]
représentée par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002991 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR
M. [O] [Y],
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Marine PIANTONI
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 02 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 30 Janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
RAPPELLE que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
et de
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] (ALGÉRIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 26 avril 2022 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DÉBOUTE Mme. [E] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D] [Y] est exercée conjointement par le père et la mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur [D] est fixée au domicile de sa mère, Mme. [E] [G],
DIT que M. [O] [Y] bénéficiera sur sa fille, sauf meilleur accord des parties, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Par période de trois semaines en Algérie, avec un délai de prévenance d’au moins un mois à l’avance,
DIT qu’il appartiendra à M. [O] [Y] d’organiser et de financer ses trajets aller et retour dans le cadre de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement en Algérie ;
FIXE à 100 euros par mois la contribution que devra dorénavant verser M. [O] [Y] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme. [E] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune [D], et au besoin CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ÉCARTE l’intermédiation des pensions alimentaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Fait générateur
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Brie ·
- Attribution ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Cotisations
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Vices
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Date
- Protection juridique ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Automobile ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Agent d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Santé ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Irrecevabilité ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Territoire national ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Associé
- Loyer ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.