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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00048 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MW54
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demanderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [L], responsable du service affaires juridiques, muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défendeur :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine BARBAUD, avocate au barreau de PARIS, non comparante lors de l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente, en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B] a été affilié à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée en qualité de chef d’exploitation agricole à titre secondaire jusqu’en juin 2020.
Le 2 novembre 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé un bordereau d’appel de cotisations des non-salariés agricoles pour l’année 2020, d’un montant de 236 €.
Le 11 avril 2022, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a adressé à Monsieur [B] une émission rectificative d’appel de cotisations de l’année 2020 pour un montant de 117 €.
En l’absence de paiement, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée lui a notifié une mise en demeure de payer ladite somme par courrier recommandé du 30 août 2023.
Puis, par courrier recommandé du 16 novembre 2023 notifié le 22 novembre 2023, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur [B] une contrainte contre laquelle il a formé opposition devant la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
• débouter Monsieur [B] de son opposition à contrainte pour cause de forclusion ;
• valider la contrainte en cause pour un montant de 117 €.
Monsieur [F] [B], cité à comparaitre par acte d’huissier de justice délivré le 10 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.725-8 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification ».
L’article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique – Vendée a décerné à Monsieur [B], par lettre recommandée n° 2C 183 908 2254 6, une contrainte datée du 16 novembre 2023, distribuée le 22 novembre 2023.
Monsieur [B] verse d’ailleurs aux débats, à l’appui de son courrier d’opposition à contrainte, le suivi postal de la lettre recommandée n° 2C18390822546, permettant de constater que le mercredi 22 novembre 2023 l’état d’acheminement du courrier indiquait « votre envoi a été distribué à son destinataire contre signature ».
Or, Monsieur [B] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 janvier 2024, soit bien au-delà du délai de 15 jours à compter de la signification ou de la réception de la contrainte prévu à l’article R.725-9 du Code rural et de la pêche maritime.
Il apparaît donc que Monsieur [B] est forclos dans son opposition à contrainte dès lors qu’il avait jusqu’au 7 décembre 2023 pour introduire son recours et, en tout état de cause, étant non-comparant à la présente instance il ne se propose pas d’apporter des éléments de nature à remettre en cause la forclusion soulevée, à titre principal, par la MSA de Loire-Atlantique – Vendée.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion et de faire droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée de voir valider la contrainte pour un montant de 117 €.
Monsieur [B] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable pour forclusion l’opposition à contrainte introduite par Monsieur [F] [B] ;
VALIDE la contrainte du 16 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Monsieur [F] [B] pour un montant de 117 € au titre de l’année 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément à l’article 476 du Code de procédure civile, le défendeur dispose pour FORMER OPPOSITION d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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