Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00101 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRS6
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU GROUPE D’IMMEUBLE LES FACULTES
sis 31 avenue de l’Europe 13090 AIX EN PROVENCE, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY dont la nouvelle dénomination est LAMY, dont le siège social est sis 19 rue de Vienne TSA 10034-75801 PARIS CEDEX 08, en son agence sis 10 Cours Mirabeau CS 70880- 13626 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [B] [E],
né le 18 novembre 1953 à Neuilly sur Seine
demeurant 1335 Chemin de Granet – 13090 AIX EN PROVENCE
non comparant
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Yves GROSSO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] [E] est propriétaire au sein de l’immeuble LES FACULTES situé à AIX EN PROVENCE des lots numéro 437 et 438.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 24 juillet 2024.
Suivant acte du 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES, représenté par son syndic en exercice la société LAMY, a fait assigner Monsieur [S] [B] [E] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :- 3.243,10€ au titre des charges de copropriété, frais et provisions, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure,
— 1.000€ à titre de dommages intérêts,
— 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné aux dépens,
A l’audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité selon procès-verbal établi en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [S] [B] [E] est propriétaire dans l’immeuble LES FACULTES de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 28 novembre 2022, du 27 septembre 2023, du 24 juin 2024 et du 30 septembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2024-2025.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 24 juillet 2024, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 régulière au regard des articles 64 et 65 du Décret 67-223 du 17 mars 1967.
Monsieur [E] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 3.243,10 euros au jour de l’audience, incluant les provisions non échues devenues exigibles.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchées comme inutiles au recouvrement de la créance toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
Ainsi, seront retranchées les sommes suivantes ;
Le 7 décembre 2023, la somme de 52 euros,
Le 8 décembre 2023, la somme de 53,17 euros,
Le 10 janvier 2024, la somme de 112,20 euros,
Le 23 janvier 2024, la somme de 103,17 euros,
Le 8 février 2024, la somme de 54 euros,
Le 4 juin 2024, la somme de 112,20 euros,
Le 24 juillet 2024, la somme de 300 euros,
Le 16 septembre 2024, la somme de 112,20 euros,
Soit un total de 898,94 euros qui seront retranchés ces sommes correspondant soit à des frais irrépétibles ou des dépens, soit ne pouvant être recouvrées par la voie de la présente procédure. Seule est conservé la somme de 52 euros correspondant au coût d’une mise en demeure, seule diligence nécessaire pour le déroulé de la présente procédure.
En conséquence, Monsieur [S] [B] [E] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES la somme de 2.344,16 € au titre des charges impayées, frais et provisions devenues exigibles arrêtés au 01/01/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [S] [B] [E].
L’équité commande que Monsieur [S] [B] [E] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES représenté par son syndic en exercice la somme de 2.344,16 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtés au 01/01/2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES FACULTES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires LES FACULTES représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Santé ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge ·
- Incapacité ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Taxi ·
- Resistance abusive ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Frais irrépétibles ·
- Billets d'avion ·
- Irrépetible
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marque
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Barème ·
- Enfant ·
- Règlement intérieur
- Orange ·
- Transaction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Habitat ·
- Hors de cause
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Forclusion ·
- Adresses ·
- Pêche maritime ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.