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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D5MX
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [J] [E]
né le 11 août 1990 à PORTUGAL, demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté par Me KUPPER , avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Madame [S] [Y] [E], demeurant 18 rue des Lilas – 25420 COURCELLES-LES-MONTBELIARD (demandeur à l’admission en soins, tante)
Non comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt-deux juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [J] [E] a été admis dans l’établissement le 12 juillet 2025 en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 22 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.
La personne hospitalisée a expliqué n’avoir pas du tout consenti à l’hospitalisation. Il indique avoir arrêté son traitement récemment en accord avec son médecin et que rien ne justifie son hospitalisation. Il explique être venu habiter quelques temps chez sa tante à la suite de la séparation avec sa compagne. Il relate longuement les problèmes psychiatriques de sa tante qui ne trouve pas de psychiatre pour l’accompagner. Il explique que son médecin ne veut pas s’en mêler.
L’avocat de la personne hospitalisée a indiqué n’avoir pas relevé d’irrégularité majeure mais déplore l’ancienneté du certificat médical daté du 18 juillet 2025 et elle laisse le juge apprécier de l’opportunité d’une éventuelle mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [E] a été admis dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
En l’espèce, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [J] [E] est un patient schizophrène, originaire des Vosges, logeant actuellement et depuis sa séparation conjugale dans sa famille. En rupture de traitement, il a présenté des troubles du comportement et des manifestations hétéro-agressives au domicile. Son état a nécessité une mesure d’isolement en raison d’une instabilité psycho-comportementale majeure, laquelle a été levée depuis.
S’agissant de l’état de son état santé actuel il ressort de l’avis médical du Dr [M] en date du 18 juillet 2025 que si Monsieur [J] [E] accepte depuis peu la la reprise d’un traitement psychotrope, il y a lieu d’en évaluer l’efficacité alors que son état psychique n’est pas encore stabilisé.
En l’espèce, au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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