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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA c/ S.A.S. SAVOIE MOUSSE PROJETEE, S.A. ACTE IARD assureur de la société B CHIC ARCHITECTURE, S.A.S. SAVOIE CHAPE, S.A.R.L. ALTITUDE FLUIDES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 25/00093
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZWS
Ordonnance n° :
DEMANDEURS RG 25/93 :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Virginie MANTELLO, de la SELARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS RG 25/93 et RG 25/885 :
S.A.S. SAVOIE CHAPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau D’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Benjamin GAEL, de la SELARL STRAT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. ALTITUDE FLUIDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. SAVOIE MOUSSE PROJETEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
S.A. ACTE IARD assureur de la société B CHIC ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A. SMA, assureur du GROUPE LAUZIERE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de commissaireà l’exécution du plan de redressement de la société MARTINS GONCALVES ETANCHEITE jugt du TC de CHAMBERY du 9/11/2020
domiciliée : chez [Adresse 7]
Maître [M] [O] Mandataire judiciaire
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
S.A.R.L. B. CHIC ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. [U] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie SAINT-ANDRE, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. LAUZIERE GROS OEUVRE – LGO
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-lise BARBIER, de la SAS SR CONSEIL, avocate au barreau de CHAMBERY
SAS LAUZIERE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Anne-lise BARBIER, de la SAS SR CONSEIL, avocate au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. MARTINS GONCALVES ETANCHEITE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. MENUISERIE NICOLETTI
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me RECORDON, avocate au barreau d’ANNECY.
Juge de la mise en état : […] […], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […] […], greffière.
Débats : Audience publique du : 15 janvier 2025
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN, Me BARBIER, Me SAINT-ANDRE, Me VIARD, Me CAPDEVILLE, Me MANTELLO et Me MILLIAND
à :
M. [S] [C] et Mme [T] [F] ont fait construire une maison d’habitation sur leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 1] selon permis de construction modifié délivré le 23 juin 2021.
Le 16 août 2021 ils ont signé avec la société B. Chic Architecture un contrat intitulé “contrat de maîtrise d’oeuvre – construction d’une maison individuelle, mission de suivi de chantier”.
Plusieurs entreprises sont intervenues pour réaliser les travaux par corps d’état séparés.
La réception des ouvrages a eu lieu le 28 octobre 2022 selon procès-verbal dressé par huissier de justice mentionnant différentes réserves.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, saisi par assignations délivrées par M. [C] et Mme [F] à la SARL Aldo Electricité, la SARL Altitudes fluides, la Sarl B. Chic Architecture, l’EURL [U] [V], la SAS Lauzière Gros Oeuvre, la SAS Lauzière Travaux Publics, la SARL Martins-Goncalves étanchéité,, la société Menuiserie Nicoletti, la SAS Savoie Chape, la SAS Savoie mousse projetée, et la société Acte Iard, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [R] [A] [Z], en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit en date des 2, 3, 8 et 9 janvier 2025, M. [C] et Mme [F] ont assigné devant le présent tribunal la SARL Altitude Fluides, la SARL B. Chic Architecture, l’EURL [U] [V], la SAS Lauzière Gros Oeuvre, la SAS Lauzière Travaux Publics, la SARL Martins-Goncalves étanchéité, la société Menuiserie Nicoletti, la SAS Savoie Chape, la SAS Savoie mousse projetée, et la société Acte Iard afin de préserver leurs droits.
Par exploit en date du 9 janvier 2025, M. [C] et Mme [F] ont assigné devant la présent tribunal la SELARL MJ Alpes, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL Martins-Goncalves étanchéité désignée par jugement du tribunal de commerce du 9 novembre 2020.
Le 13 mai 2025 la jonction a été ordonnée entre ces deux instances qui s’est poursuivie sous le numéro RG 25/00093.
Selon conclusions d’incident transmises par voie électronique 23 mai 2025 M. [S] [C] et Mme [T] [F] ont demandé à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [R] [A] [Z] et réserver les dépens.
Selon conclusions transmises le 2 juin 2025 l’EURL [U] [V] a également demandé à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 janvier 2024 et de réserver les dépens.
Selon conclusions transmises le 3 juin 2025 la scoiété B Chic Architecture et Acte IARD demandent également au juge de la mise en état de surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définif de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Selon conclusions transmises le 3 juin 2025 la SAS Savoie Chape demande au juge de la mise en état de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Par avis du greffe délivré le 5 décembre 2025 les parties ont avisés que l’affaire initialement fixée à l’audience sur incident du 22 janvier 2026 était renvoyée à l’audience sur incident de mise en état du 15 janvier 2026.
A l’audience du 15 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Selon conclusions d’incident transmises le 19 janvier 2026 en cours de délibéré, la société Lauzière Gros Oeuvre et la société Lauzière Travaux publics demandent, au visa des articles 783 et 789 du code de procédure civile, à voir ordonner la jonction de l’instance d’appel en cause dirigée contre leur assureur la SA SMA avec l’affaire principale, et juger que l’expertise judiciaire confiée à Mme [R] [A] [Z] sera rendue commune et opposable à la SA SMA et ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Aussi par note transmise le 20 janvier 2026 la société Lauzière Gros Oeuvre et la société Lauzière Travaux publics demandent au juge de la mise en état d’ordonner la réouverture des débats afin de leur permettre de renotifier leurs conclusions d’incident en indiquant qu’elles venaient d’apprendre que l’audience s’était tenue le 15 janvier 2026.
Par message transmis sur le RPVA le 21 janvier 2026 M. [C] et Mme [F] ont exprimé leur accord pour voir ordonner la réouverture des débats afin que les opérations d’expertises soient déclarées opposables à l’assureur des entreprises.
* * *
Selon assignation délivré le 10 juillet 2025, la société Lauzière Gros Oeuvre et la société Lauzière Travaux Public ont fait citer devant le présent tribunal la société SMA en qualité d’assureur du groupe Lauzière aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00093, dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société SMA et condamner la société SMA à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00885.
La société Lauzière Gros Oeuvre et la société Lauzière Travaux Public et la société SMA ont sollicité la jonction des deux affaires.
A l’audience du 15 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
En premier lieu, il convient de constater que toutes les parties ont été régulièrement avisées par le greffe dès le 5 décembre 2025 de la date de l’audience fixée le 15 janvier 2026 au lieu du 22 janvier 2026 d’une part pour connaître de l’incident soulevé tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confié à Mme [R] [A] [Z] selon ordonnance de référé du 12 janvier 2024 et d’autre part pour connaître de la demande de jonction de l’appel en cause dirigé contre la société SMA.
Aussi les sociétés Lauzière Gros Oeuvre et Lauzière Travaux Public n’allèguent ni à fortiori ne justifient de circonstances exceptionnelles qui les auraient empêchées de conclure avant la date de l’audience fixée le 15 janvier 2026 dont elles ont été régulièrement avisées, et elles s’abstiennent de s’expliquer sur la tardiveté de la transmission de leurs conclusions.
En second lieu, l’article 367 du code procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce il y a lieu de constater que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00885 et RG 25/00093 se rapportent aux mêmes désordres de construction soumis à une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le numéro RG 25/00093.
En troisième lieu, compte-tenu de cette jonction des deux instances, et de l’intérêt de rendre commune et opposable à la SA SMA la mesure d’expertise judiciaire en cours, laquelle ne peut plus être étendue par le juge des référés, il convient d’ordonner la réouverture des débats avant de connaître de la demande de sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance avant dire droit ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sur les numéros RG 25/00093 et RG 25/00885 qui continueront sous le seul numéro RG 25/00093 ;
ORDONNE la réouverture des débats sur l’incident soulevé par M. [S] [C] et Mme [T] [F]
;
ENJOINT à la société Lauzière Gros Oeuvre et la société Lauzière Travaux Public de notifier leurs conclusions avant le 26 mars 2026 ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience d’incident de mise en état du Jeudi 04 juin 2026 à 11h00.
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Madame […] […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […] […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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