Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2025, n° 24/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2025
N° RG 24/02639 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3G7
N° de minute :
S.A.S. EMAMI HOLDING
c/
S.A.S. PREMIER PRIX
DEMANDERESSE
S.A.S. EMAMI HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1141
DEFENDERESSE
S.A.S. PREMIER PRIX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0861
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2024 à effet du 14 janvier 2024,
société EMAMI Holding a donné à bail dérogatoire pour une durée de 6 mois à la société PREMIER PRIX, des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] , moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros hors taxes soit 6 000 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024, la société EMAMI Holding a rappelé à la société PREMIER PRIX l’échéance du bail au 15 juillet 2024 et l’a invitée à prendre rendez-vous pour la remise des clés et l’état des lieux de sortie.
La société PREMIER PRIX est restée dans les locaux.
Une sommation de déguerpir a été notifiée par huissier le 16 octobre 2024 et , par acte d’huissier de la même date, une sommation de payer la somme de 57 827,73 euros.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2024 la société EMAMI Holding a fait assigner la société PREMIER PRIX devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— ordonner l’expulsion de la société PREMIER PRIXet celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique,
— condamner la société PREMIER PRIX à lui payer la somme provisionnelle de 57 827,73 euros TTC arrêtée au 15 juillet 2024
condamner la société PREMIER PRIX au paiement d’une indemnité journalière d’occupation provisionnelle égale à 416,65 euros charges TVA en sus à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à la libération des locaux
condamner la société PREMIER PRIXau paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, la société EMAMI Holding a soutenu des conclusions selon lesquelles elle maintient ses demandes à l’exception de :
— celle concernant la demande d’indemnité journalière d’occupation, qu’elle abaisse à 241 ,93 euros TVA en sus
— le rajout de l’astreinte contractuelle journalière de 250 euros à compter du 15 août 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Oralement, la société EMAMI Holding indique abandonner sa demande de provision, mais maintenir les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, indemnité qu’elle précise avoir chiffré conformément aux stipulations du bail.
Au soutien de ses demandes, elle affirme qu’elle n’a jamais proposé à la société PREMIER PRIX la conclusion d’un bail commercial après le bail dérogatoire comme celle-ci le soutient ; qu’elle a sollicité une date d’audience de référés dès le 26 septembre 2024 soit bien avant l’assignation au fond de la société PREMIER PRIX qui date du 30 octobre 2024 ; que les deux factures d’août et septembre 2024 pour entreposage de palettes pour un montant de 45 480 euros correspondent à la mise à disposition du sous-sol pour le stockage des marchandises pendant les mois d’août et septembre 2024 ; enfin que la société PREMIER PRIX a reconnu devoir ce montant devant le tribunal de commerce de Meaux comme l’indique le mandataire judiciaire dans son rapport du 23 décembre 2024.
La société PREMIER PRIXsoutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite le débouté des demandes et 5000 euros d’indemnité de procédure.
Elle expose avoir saisi le juge du fond par assignation en date du 30 octobre 2024 afin d’acter la naissance d’un bail commercial statutaire suite à l’échéance du bail dérogatoire et de contester les sommes réclamées indûment. Elle fait valoir que suite à cette assignation, non seulement le bailleur l’a assignée en référé mais également devant le tribunal de commerce de Meaux en liquidation judiciaire ; qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires très important dans les locaux, dans son activité de bazar de produits provenant pour partie de produits alimentaires fournis par le bailleur ; qu’il avait toujours été question que le bail se poursuive en bail commercial si l’essai était concluant ; que les sommes réclamées par le bailleur sont totalement farfelues et ne visent qu’à lui faire accepter des conditions bien plus onéreuses de bail commercial ; que la facture du 22 août 2024 au libellé « entreposage » correspond en réalité à une facture de loyers pour un montant supérieur à celui convenu entre les parties, ainsi que la facture du 2 septembre 2024 ; qu’enfin aucune opposition au maintien dans les lieux n’a été émise avant le 1er octobre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Tout d’abord il est constaté que la société EMAMI Holding abandonne sa demande de provision.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce,
Selon l’article 2-DUREE, le bail dérogatoire du 4 janvier 2024 à effet du 14 janvier 2024 a été conclu « pour une durée ferme et définitive de 6 mois pour se terminer irrévocablement et sans qu’il soit besoin de donner congé le 15 juillet 2024, le présent contrat valant mise en demeure du locataire par le bailleur de quitter les lieux à l’échéance. Le Locataire reconnaît n’avoir droit à échéance ni au renouvellement ni à une indemnité d’éviction, ni au droit de se maintenir dans les lieux moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation. Si contre tout attente le Locataire se maintenait en possession, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion aura lieu en vertu d’une ordonnance de référé du président du tribunal de Nanterre. »
Il est versé aux débats notamment :
— un courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024 reçu le 3 juillet 2024, par lequel la société EMAMI Holding rappelle l’échéance prochaine du 15 juillet 2024 et invite la société PREMIER PRIXà prendre rendez-vous pour faire l’état des lieux et remettre les clés
— un courrier de la société EMAMI Holding à la société PREMIER PRIX du 1er octobre 2024 la mettant en demeure de quitter les lieux et de payer une indemnité d’occupation pour la période écoulée depuis le 15 juillet 2024
— un constat d 'huissier du 2 octobre 2024 constatant que « la société locataire exerce dans les lieux loués une activité de supermarché non conforme à l’usage prévu par le bail ».
— une sommation de quitter les lieux du 16 octobre 2024, délivrée dans les lieux loués ;
— une assignation au fond du 30 octobre 2024 de la société PREMIER PRIX à la société EMAMI Holding, devant le tribunal judiciaire de Nanterre demandant de juger que la société PREMIER PRIX bénéficie d’un contrat de bail commercial depuis le 16 juillet 2024 avec un loyer de 30 000 euros hors taxes par trimestre , et de débouter la société EMAMI Holding de ses demandes en paiement.
La société PREMIER PRIX ne conteste pas avoir reçu le 3 juillet 2024 le courrier recommandé du 2 juillet 2024 du demandeur lui rappelant que le bail dérogatoire liant les parties a pour terme le 15 juillet 2024 et qu’il convient qu’elle prenne rendez- vous pour la remise des clés et l’état des lieux, manifestant ainsi une volonté non équivoque de ne pas maintenir le preneur dans les lieux.
Il n’est pas contesté que la société PREMIER PRIX est restée dans les lieux malgré ledit courrier.
Il n’est pas contesté que le bailleur a réitéré sa demande de quitter les lieux du 2 juillet 2024 par courrier du 1er octobre 2024 et par sommation du 16 octobre 2024.
Rien dans les pièces versées aux débats ne vient corroborer les affirmations du preneur quant à la proposition du bailleur de transformer le bail dérogatoire en bail commercial.
Dès lors, la société PREMIER PRIX se maintient dans les locaux sans droit ni titre , ce qui constitue un trouble manifestement illicite, qu’il y a lieu de faire cesser, et ce nonobstant le fait que le preneur ait assigné le bailleur devant le juge du fond le 30 octobre 2024 pour solliciter la reconnaissance de l’existence d’un bail commercial.
Dès lors, il y lieu de faire injonction à la société PREMIER PRIX de quitter les lieux, et à défaut d’ordonner son expulsion dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le bail étant arrivé à son terme le 15 juillet 2024, il y a lieu de fixer par provision l’ indemnité journalière d’ occupation due par la société PREMIER PRIX à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au montant du dernier loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires, indemnité qui sera calculée prorata temporis.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PREMIER PRIX qui succombe doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société PREMIER PRIX à payer à la société EMAMI Holding la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;
Constate que la société EMAMI Holding abandonne sa demande de provision,
Constate que le bail dérogatoire liant les parties est arrivé à son terme le 15 juillet 2024,
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PREMIER PRIX et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ,
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société PREMIER PRIX à verser à titre provisionnel à la société EMAMI Holding à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité journalière d’occupation égale au montant du dernier loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires, calculée prorata temporis ;
Rejette le surplus des demandes quant à l’indemnité d’occupation,
Condamne la société PREMIER PRIX à payer à la société EMAMI Holding la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PREMIER PRIX aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 05 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- L'etat ·
- Assesseur ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Guinée ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Colombie
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Jonction ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Oeuvre ·
- Expertise judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incident
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- École ·
- Anniversaire ·
- Vacances ·
- Jour férié ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Algérie ·
- Parents ·
- Angleterre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Parasitisme ·
- Service ·
- Décoration ·
- Produit ·
- Meubles
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Résidence ·
- Prestation familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Métropolitain ·
- Adresse ip ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Batterie ·
- Incendie ·
- Consignation ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.