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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 févr. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, BANQUE POPULAIRE RIVE DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01163 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLEU
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8]
C/
M. [I] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
contradictoire en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie certifiées délivrée le :
À : aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 13/03/2024, M. [I] [U] a été condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] la somme de 962,96 euros en principal. L’ordonnance a été signifiée à M. [I] [U] le 11/04/2024 par acte remis à étude.
M. [I] [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 25/07/2024 par lettre recommandée avec accusée de réception devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] et les parties ont été convoqués à l’audience du 19/12/2024 par lettre recommandée dont les accusés de réception sont revenus signés.
A l’audience, seul a comparu M. [I] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025.
*
* *
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [I] [U] par acte remis à étude le 11/04/2024.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8], le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la requête
Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Le seul acte procédural pouvant être assimilé, en l’absence de toute disposition légale, à la citation prévue par l’article 468 étant la requête en injonction de payer, il convient de la déclarer caduque et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.
En l’espèce, société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] n’a comparu à l’audience ; il y a donc lieu de constater la caducité de la requête et le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 13/03/2024.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25/07/2024 formée par M. [I] [U] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer ;
CONSTATE le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13/03/2024;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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