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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 janv. 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00005
N° RG 25/02344 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7GN
M. [S] [D]
C/
M. [Z] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant personne,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [D] rapporte avoir acquis, le 06 octobre 2024, un véhicule de marque Ford, de modèle focus, immatriculé [Immatriculation 5] auprès de M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, pour le prix de 3 800 euros.
Le véhicule ayant cessé de fonctionner quelques heures après son achat, M. [S] [D] a sollicité son assureur qui, le 27 novembre 2024, a fait réaliser une expertise amiable.
Le 11 mars 2025, le conciliateur de justice, saisi par M. [S] [D] d’une tentative de conciliation, a dressé un constat d’échec.
En l’absence de suite donnée à ses sollicitations, M. [S] [D] a, par requête du 02 mai 2025, saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
– prononcer la résolution de la vente pour vices cachés ;
– condamner M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, à lui restituer la somme de 3 800 euros correspondant au prix de vente ;
– condamner M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
– condamner M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 où elle a été renvoyée, pour citation du défendeur, à l’audience du 04 novembre 2025 où elle a été plaidée.
Lors de cette dernière audience, M. [S] [D], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête initiale par laquelle il a précisé que le véhicule acquis était tombé en panne trois heures après son achat. Il ajoute que le cout de la réparation du véhicule était trop important pour qu’elle soit réalisée, raison pour laquelle il a formulé sa demande.
M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec avis de réception, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis cité à comparaître à l’audience de renvoi par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, par procès-verbal de recherche infructueuses, M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT n’a comparu ni n’a été représenté à aucune audience. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
1/3
2. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l’article 1644 du code civil laisse le choix à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire dans les termes suivants : dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 9 du code de procédure civile énonce ainsi qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [S] [D] a produit un certificat d’immatriculation pour le véhicule litigieux, mentionnant que l’ancien propriétaire serait Mme [H] [R], laquelle est étrangère à la cause.
Il a également produit un certificat de cession du véhicule de Mme [H] [R] à son bénéfice, daté du 06 octobre 2024 ainsi qu’un autre certificat de cession de Mme [H] [R] à la société AUTO DISCOUNT.
Ainsi, aucun lien contractuel entre M. [S] [D] et la société AUTO DISCOUNT n’est démontré, puisque aucun certificat de cession entre eux deux n’a été produit. Dans ces conditions, la société AUTO DISCOUNT ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [S] [D] de sa demande en résolution du contrat de vente, ainsi que pour les demandes subséquentes en restitution du prix de vente et en indemnisation.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [S] [D] aux dépens de l’instance.
Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort :
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande en résolution judiciaire de la vente intervenue entre lui et M. [Z] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO DISCOUNT, le 6 octobre 2024 ;
DÉBOUTE M. [S] [D] de ses demandes en restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande en indemnisation ;
2/3
CONDAMNE M. [S] [D] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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