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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 13 nov. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI7S
Madame [K] [E] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI7S
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me ROTH
Me MAJEAN
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me ROTH
Me MAJEAN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 novembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [K] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13], [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Maître Jeanne ROTH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 47
Et
Monsieur [I] [P] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (ANGLETERRE)
de nationalité Algérienne et Britannique
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne assisté de Me Martin MAJEAN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 74
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure FEISTHAUER, Juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 11] en date du 21 juillet 2025
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
en présence lors des débats de [S] [C], Greffier stagiaire
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 25/00886 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI7S
Madame [K] [E] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2025 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [K] [E],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (ALGERIE)
Et
Monsieur [I] [P] [G],
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (ANGLETERRE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [K] [E], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (ALGERIE)
* Monsieur [I] [P] [G], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (ANGLETERRE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 22 avril 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants :
[U] [G] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16] (68)
[W] [G] née le [Date naissance 6] 2023 à [Localité 16] (68) ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [K] [E];
DIT que le père, Monsieur [I] [P] [G], bénéficiera à l’égard d'[U] d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante, à charge pour lui de chercher et déposer leur fille ou de la faire chercher ou déposer par un tiers digne de confiance :
> Hors période de vacances scolaires :
•Toutes les semaines :du mardi soir à la sortie d’école au mercredi 13h00,
•Les fins de semaines paires : du vendredi sortie d’école au samedi 18h00,
•Les fins de semaines impaires : du samedi 16h30 au dimanche 16h00 ;
> Pendant les périodes de petites vacances scolaires et d’été :
•Toutes les semaines : du mardi 13h00 au mercredi 18h30,
•Les fins de semaines paires : du vendredi 13h00 au samedi 18h00
• Les fins de semaines impaires : du dimanche 10h00 au lundi 16h00 ;
> Jours fériés :
•Semaine paire : de 12h30 le jour férié jusqu’au lendemain au retour à l’école,
•Semaine impaire : de la veille du jour férié à la sortie de l’école, au lendemain 12h30 ;
> Anniversaire d'[U] :
•Année paire : du jour de l’année de l’anniversaire 12h30 au lendemain à 12h30,
•Année impaire : de la veille de l’anniversaire 12h30 au lendemain à 12h30 ;
DIT que le père, Monsieur [I] [P] [G], bénéficiera à l’égard d'[W] d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante, à charge pour la mère de déposer et de chercher la fillette ou de la faire déposer et chercher par un tiers digne de confiance, et à charge pour le père de ramener ou de faire ramener leur fille par un tiers digne de confiance, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 14 novembre 2026 :
> Hors période de vacances scolaires :
•Toutes les semaines : le mercredi de 13h00 à 14h30,
•Les fins de semaines paires : le samedi de 16h00 à 18h00,
•Les fins de semaines impaires : le dimanche de 14h00 à 16h00 ;
> Pendant les périodes de petites vacances scolaires et d’été :
•Toutes les semaines : les mercredis de 17h à 18h30,
•Les fins de semaines paires : le samedi de 16h à 18h00
•Les fins de semaines impaires : le dimanche de 10h à 12h ;
> Anniversaire d'[W] : de 12h à 14h chaque année, en présence de sa soeur [U],
DIT qu’à l’issue d’une période d’un an, à savoir à compter du 14 novembre 2026, le père, Monsieur [I] [P] [G], bénéficiera à l’égard d'[W] d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de manière similiaire aux droits dont il bénéficie concernant [U], à charge pour lui de chercher et déposer leur fille ou de la faire chercher ou déposer par un tiers digne de confiance , à savoir:
> Hors période de vacances scolaires :
•Toutes les semaines :du mardi soir à la sortie d’école au mercredi 13h00,
•Les fins de semaines paires : du vendredi sortie d’école au samedi 18h00,
•Les fins de semaines impaires : du samedi 16h30 au dimanche 16h00 ;
> Pendant les périodes de petites vacances scolaires et d’été :
•Toutes les semaines : du mardi 13h00 au mercredi 18h30,
•Les fins de semaines paires : du vendredi 13h00 au samedi 18h00
• Les fins de semaines impaires : du dimanche 10h00 au lundi 16h00 ;
> Jours fériés :
•Semaine paire : de 12h30 le jour férié jusqu’au lendemain au retour à l’école,
•Semaine impaire : de la veille du jour férié à la sortie de l’école, au lendemain 12h30,
> Anniversaire d'[W] :
•Année paire : du jour de l’année de l’anniversaire 12h30 au lendemain à 12h30,
•Année impaire : de la veille de l’anniversaire 12h30 au lendemain à 12h30 ;
DIT qu’en cas de départ en vacances, Madame [K] [E] s’engage à respecter un délai de prévenance d’un minimum de deux semaines à l’égard de [I] [P] [G], et que les droits de visite manqués et dus à un départ en vacances seront rattrapés le mois suivant,
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les documents d’identité et les carnets de santé des enfants devront être transmis par les parents à chaque changement de résidence ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [P] [G] concernant sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant l’engagement de la dépense, et au besoin sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
RAPPELONS à chacun des parents qu’il est recommandé de souscrire chacun, en raison de leur séparation, un contrat d’assurance responsabilité civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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