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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/00803 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMIS
N° Minute : 25/00626
AFFAIRE
[9]
C/
[C] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
DEFENDERESSE
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
Dispensé de comparution
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [S] a bénéficié de diverses allocations servies par la [8] (ci-après : [5]) des Hauts-de-Seine.
A la suite de la mise en œuvre d’un contrôle au cours de l’année 2021 ayant fait apparaître selon la [7] une violation de l’obligation de résidence, ainsi que la dissimulation d’une partie de ses ressources, la [7] a, par courrier du 9 décembre 2021, informé Madame [S] de l’existence d’un indu de 20.445,33 € au titre des prestations familiales.
Madame [S] a contesté les conclusions du rapport par courrier du 6 décembre 2021.
Le 15 juin 2022, la [7] a écarté les observations de Madame [S].
Elle a par la suite notifiée quatre mise en demeure en date des 9 mai 2022, 3 janvier 2023,
6 février 2023 et 10 juillet 2023, puis a signifié par acte d’huissier une contrainte le 1er mars 2024.
Madame [S] a formé opposition à cette contrainte, d’une part devant le tribunal administratif pour les indus relevant de la compétence de cette juridiction, et d’autre part devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 mars 2024.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours de l’intéressée.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 avril 2025 à laquelle la [7] a seule comparu et a déposé son dossier.
La [7] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer Madame [S] mal fondée en son opposition ;
– valider la contrainte et dire qu’elle reprendra son plein effet ;
– débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner Madame [S] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de signification de la contrainte (73,38 €).
Aux termes de sa requête, Madame [C] [S] demande au tribunal de :
– admettre Madame [S] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
– dispenser Madame [S] et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
à titre liminaire,
– dire et juger nulle la contrainte du 28 février 2024 ;
au fond,
– dire et juger mal fondée la contrainte du 28 février 2024 ;
– dire et juger que Madame [S] est bien fondée à prétendre au versement des prestations familiales ;
– condamner la [7] à lui régler ses prestations familiales à compter du 9 décembre 2021, assorties des intérêts à compter de cette date ;
– décharger Madame [S] de l’obligation de rembourser la somme de 10.514,93 € ;
en tout état de cause,
– condamner la [7] à payer à Maître Pierre-Henry DESFARGES une somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [6].
Sur la demande de dispense de comparution
La [7] ayant eu connaissance des moyens développés au soutien des intérêts de Madame [S], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’espèce, la requête, contenant demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, a été introduite par Madame [S] le 14 mars 2024, soit plus d’un an avant l’audience, et il n’est pas justifié d’un motif d’urgence justifiant que la juridiction saisie admette Madame [S] à l’aide juridictionnelle provisoire au jour où le tribunal statue.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’article L161-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du contrôle dispose en son premier alinéa : « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Selon l’article R133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Madame [S] soulève le fait que le signataire de la contrainte n’aurait pas été le directeur de la [5], mais un tiers qui n’aurait aucune compétence pour ce faire.
La [7] verse aux débats l’acte de délégation par lequel son directeur, Monsieur [O] [F], a délégué sa signature pour toutes les opérations, sans limitation de montant, nécessaires à la gestion du recouvrement des indus, et notamment des contraintes, à Monsieur [Y] [D], lequel s’avère être le signataire de la contrainte émise le 28 février 2024 à l’encontre de Madame [S].
L’irrégularité alléguée n’étant pas caractérisée, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la contrainte
L’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
Selon l’article L211-5 du même code, « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : « dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses.
Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse, après avoir rappelé les différentes mises en demeure sur lesquelles elle se fondait, mentionnait les différentes causes de l’indu qu’elle alléguait, à savoir, pour les indus relevant de la compétence du présent tribunal :
– « un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE – allocation de base, prestation partagée d’éducation de l’enfant, allocation de rentrée scolaire, PAJE – prime à la naissance ou à l’adoption) de 10.434,47 € versé à tort du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020 suite à l’enregistrement de séjour hors de France depuis 01/2019 et prise en compte de ressources » ;
– « un indu d’ASF (allocation de soutien familial) de 808,46 € versé à tort du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 suite à l’enregistrement de séjour hors de France depuis 01/2019 et prise en compte de ressources ».
Il s’ensuit que Madame [S] était parfaitement informée du motif de ces indus et qu’elle ne peut donc pas valablement invoquer une insuffisance de motivation.
Ce deuxième moyen sera donc également écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information relative à l’obligation de résidence
Madame [S] fait valoir sur ce point que la [7] prétend établir qu’elle a résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans avoir cherché à vérifier les motifs des séjours effectués à l’étranger, et évoque par ailleurs une faute de la [5] tenant à une insuffisance d’information en ce qui concerne l’obligation de résidence, en raison notamment d’une absence de références claires à la règle des 92 jours de présence à l’étranger. Elle reproche à l’organisme social d’avoir établi son absence de présence sur le territoire national par une surveillance de ses connexions à son compte [5], faisant apparaître des adresses IP de connexion à l’étranger, sans en avoir été informée. Elle réfute en conséquence toute violation de l’obligation de résidence.
La [7] considère pour sa part que l’enquête a fait ressortir que Madame [S] et ses enfants ont été absents 158 jours en 2019 et 212 jours en 2020, et que son enfant, né en 2014, n’a été scolarisé dans aucun établissement scolaire sur la période considérée, de sorte que la condition de résidence n’était pas remplie. Elle invoque par ailleurs l’absence de déclaration d’une partie de ses ressources.
L’article L512-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
Selon l’article R512-1 du code de la sécurité sociale, « pour l’application de l’article L512-1, la résidence en [10] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile (…) ».
L’article R111-2 du code de la sécurité sociale dispose : « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L160-1, L356-1, L512-1, L815-1, L815-24 L861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à [Localité 14] ou à [Localité 13]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 11], à [Localité 14] ou à [Localité 13]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [10] peut être prouvée par tout moyen ».
L’article R112-2 du code de la sécurité sociale dispose : « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
L’article L583-1du même code prévoit pour sa part : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires.
Ils sont tenus en particulier :
1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ;
2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe ».
Aux termes de l’article 1302-3 du code civil, la restitution d’un indu peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Il ressort du rapport d’enquête administrative que, après analyse des relevés des comptes bancaires de l’allocataire, celle-ci n’a pas résidé dans le territoire national 158 jours en 2019 et 212 jours en 2020, cet élément étant corroboré par trois déclarations trimestrielles qui ont été établies informatiquement au moyen d’une adresse IP étrangère.
Madame [S] ne peut utilement invoquer une violation de l’obligation d’information de la part de la [7] dès lors que l’allocataire ne pouvait ignorer qu’elle était tenue d’une obligation de résidence sur le territoire national, laquelle est définie par les textes du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessus, à savoir les articles R512-1 et R111-2 du code de la sécurité sociale.
Elle ne justifie pas plus d’une irrégularité tenant à la vérification de l’adresse IP utilisée pour procéder aux déclarations trimestrielles et, contrairement à ce qu’elle dit, la violation de l’obligation de résidence est caractérisée au regard des constatations de l’enquêteur de la [7], qui font foi jusqu’à preuve contraire et qui d’ailleurs ne font en l’espèce l’objet d’aucune contestation de fond.
Ce moyen sera par suite rejeté.
Sur la demande de validation de la contrainte émise par la [7]
L’ensemble des moyens soulevés par Madame [S] ayant été rejetés et la créance de la [7] étant fondée tant en son principe que dans son montant, il conviendra d’accueillir la demande de validation de la contrainte et de dire qu’elle reprendra ses pleins effets.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 28 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,38 €, seront donc mis à la charge de Madame [S].
Sur les demandes accessoires
Madame [S] sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle .
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par le conseil de Madame [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [7] sur le même fondement.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DISPENSE Madame [C] [S] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉBOUTE Madame [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise le 28 février 2024 par la [7] à l’encontre de Madame [C] [S] pour son entier montant, soit 21.306,96 € ;
DIT que cette contrainte reprend son plein effet ;
CONDAMNE Madame [C] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2024, d’un montant de 73,38 € ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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