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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00048 – N° Portalis DB22-W-B7K-TUGN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T] [H] C/ S.A.S. [E], S.A.S. [E] &YOU FRANCE SAS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H], né le 23 décembre 1986 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383, Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSES
[E] AUTO SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 065 479 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 538
[E] & YOU FRANCE SAS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 302 475 041 ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Solën GUEZILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 538
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2021, Monsieur [T] [H] a acquis un véhicule de marque DS, modèle DS7 Crossback E-Tense, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 60.571,25 €, auprès de la société PSA RETAIL DS STORE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
Un contrôle technique périodique a été réalisé le 26 juin 2024. Des anomalies mineures ont été signalées.
Par courrier daté du 26 septembre 2025, relatif à la batterie haute tension, il a ainsi été informé de l’existence d’un rappel constructeur de niveau 2. Ce rappel évoquait un risque de surchauffe susceptible de conduire à un incendie de la batterie.
Le 25 novembre 2025, alors que le véhicule était stationné dans le parking souterrain de l’immeuble d’habitation de Monsieur [H], la batterie haute tension a brutalement explosé, provoquant un incendie. Outre la destruction totale du véhicule, l’incident a provoqué l’évacuation complète de l’immeuble, l’intervention prolongée des services d’incendie et de secours, ainsi que des dégradations significatives aux parties communes. Un second véhicule appartenant à Monsieur [H], stationné immédiatement à proximité du véhicule sinistré, a été endommagé par l’explosion.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 janvier 2026, M. [T] [H] a assigné la société [E] et la société [E] & YOU FRANCE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, il maintient sa demande.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, dont elles précisent la mission.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du fait de l’explosion de la batterie du véhicule, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [B] [F], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher la ou les causes et origines de l’incendie du 25 novembre 2025,
— rechercher notamment si la ou les causes est imputable à un acte volontaire, à une défaillance d’un équipement, à un défaut de fabrication ou de conception, à une négligence dans son utilisation, son entretien ou à quelque autre cause que ce soit,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros TTC avant le 30 juin 2026,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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