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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6LO
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-TROIS DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part
ET :
Monsieur [J] [Y]
né le 17 juin 1972 à BELFORT (90), demeurant 6, Rue Edmond Miellet 90300 OFFEMONT
Défendeur
d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [J] [Y] a été admis dans l’établissement le 17 septembre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
Monsieur [J] [Y] a indiqué avoir été hospitalisé après s’être battu avec des individus qui ont les clés de chez lui et qui y rentrent sans son accord. Il explique que l’hospitalisation n’est pas une colonie de vacances et qu’il préférerait partir. Il conteste avoir arrêté son traitement et assure qu’il le prendra de retour chez lui.
L’avocat de Monsieur [J] [Y] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, elle soutient la demande de son client de rentrer chez lui et de poursuivre les soins en ambulatoire. Elle sollicite par conséquent la mainlevée de la mesure, au besoin avec effet différé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il a été vérifié préalablement à l’audience par le greffe l’effectivité de la mesure de curatelle confiée à l’UDAF 90 qui a indiqué que cette mesure avait été levée en 2024.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [Y] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lequel prévoit :
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de Monsieur [J] [Y], les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce qu’il est connu du service pour une schizophrénie. En rupture de traitement il a été accueilli dans un contexte de décompensation en lien avec une consommation
régulière de toxiques. Il présentait des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité ainsi que des idées délirantes envahissantes. Il refusait les traitements et montrait une persistance des comportements hétéro-agressifs ainsi qu’une anosognosie totale des troubles.
L’avis motivé du Dr [Z] daté du 22 septembre 2025 indique que l’hospitalisation a permis une réintroduction du traitement qui a pu circonscrire en grande partie la symptomatologie comportementale hétéro-agressive. Le patient présent une persistance de la symptomatologie délirante à type de persécution et une opposition passive ainsi qu’une anosognosie totale. Il ne comprend ni l’intérêt ni du traitement ni dune prise en charge psychiatrique.
Devant la faible adhésion aux soins, le psychiatre estime qu’il y lieu de poursuivre cette hospitalisation afin de consolider les évolutions depuis le début de son accueil et permettre d°une part l’amendement de la symptomatologie délirante et l’acquisition d’une alliance et d°une adhésion satisfaisante.
Au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [J] [Y] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [Y] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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