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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 7 juil. 2025, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E74G
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à Me Emilie ETOUBLEAU
CCC Mme [G]
CCC M. [K]
CCC Dossier
Extrait [12]
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Madame [P] [C] [S] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [Y] [K]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie ETOUBLEAU, avocat au barreau de RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 27 juillet 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Mme [P] [C] [S] [G]
Née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (74)
et
M. [M] [R] [Y] [K]
Né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 16] (67)
unis en mariage à [Localité 13] (22) le [Date mariage 6] 2015, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte aux époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation, le 27 juillet 2022 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que [U] et [L] ont été entendus le 10 janvier 2024, et que [A] n’a pas le discernement nécessaire pour être entendue ;
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes, hors présence du grand-père paternel :
pendant l’intégralité des vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’étépendant les vacances de Noël et d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les trajets seront partagés entre les parents, le transfert des enfants se faisant à [Localité 18] en un lieu décidé d’un commun accord ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Rappelle que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s’opère à 12 heures ;
Dit que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » y compris le jeudi du « pont de l’Ascension » ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code Pénal ;
Rappelle que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
Rappelle au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
Fixe la part contributive mensuelle due par M. [M] [K] au titre de l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U] [E] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (74) ;
— [L] [I] [W], née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 15] (03) ;
— [A] [B] [V], née le [Date naissance 8] 2020 ;
à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros, et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à Mme [P] [G], avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
Dit qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de sa mise en place versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [P] [G] ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire décidés d’un commun accord, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour [U], [L] et [A], sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord, et les Condamne au paiement de sa quote-part de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 14] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com), ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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