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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 avr. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSN4
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
DEFENDEUR(S) :
[P] [R]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, agissant poursuites et diligence de son représentant légal,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 434 130 423 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me ADIDA Marcel.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 mars 2022, la société FLOA a consenti à [M] [R] un crédit à la consommation de 24 061,46 € au taux nominal de 4,81 % l’an remboursable en cent-quatre-vingt mensualités de 187,93 € hors assurance.
Par acte signifié le 18 novembre 2025, la société FLOA a fait assigner [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 24 228,85 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat et sa condamnation dans les mêmes termes,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FLOA a maintenu ses demandes. Elle ne s’est pas opposée à la demande incidente de délai de paiement mais a sollicité le rejet de celle en imputation des paiements en priorité sur le capital. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[M] [R] n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, étant séparée et ne partageant pas ses charges, occupant un emploi de professeur en lycée lui procurant un traitement mensuel d’environ 2657 €, selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2025, et effectuant des missions ponctuelles en qualité d’infirmière, le tout lui procurant des revenus mensuels d’environ 3667 €, selon l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024, bénéficiant des prestations sociales à hauteur de 692 € par mois, ayant trois enfants à charge dont un scolarisé au lycée et un autre au collège, payant un loyer mensuel de 830 € et remboursant un autre crédit par des mensualités de 300 €, elle a sollicité des délais de paiement de 515 € par mois conformément à l’échéancier déjà mis en place avec le mandataire de la demanderesse, et sollicité que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[M] [R] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juillet 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FLOA bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard du taux nominal et des avantages procurés à la société FLOA par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
La société FLOA communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [M] [R].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— capital restant dû : 22 014,61 €,
— intérêts échus impayés : 864,69 €,
soit la somme globale de 22 879,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 25 octobre 2024,
— indemnité légale de défaillance : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et, par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La situation de [M] [R] et les besoins de la société FLOA justifient qu’un paiement échelonné soit accordé à la première dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
S’agissant de la demande tendant à ce que les paiements s’imputent en priorité sur le capital, il convient d’observer que le report du cours de l’intérêt au taux contractuel à la date de déchéance du terme de paiement abouti à une augmentation non négligeable de la dette. Son montant global à la date du présent jugement représente l’équivalent d’un peu plus de six mois de la rémunération mensuelle hors charges de la défenderesse, qui est dans l’impossibilité au moyen des revenus de son travail de la réduire de manière significative, et la simple existence de la demande en justice en dépit de l’échéancier déjà mis en place avec le mandataire de la société FLOA démontre que son patrimoine ne le lui permet pas. Cette situation justifie d’ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [R] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [M] [R] à payer à la société FLOA la somme de 22 879,30 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l’an à compter du 25 octobre 2024, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
ACCORDE à [M] [R] des délais de paiement ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 515 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE que les paiements effectués par [M] [R] s’imputent en priorité sur le capital ;
CONDAMNE [M] [R] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FLOA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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