Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01533 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5HZ
Le 22 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Octobre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant Mme [E] [O] née le 27 Septembre 1968 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 avril 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 01 septembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 01 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 03 octobre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 03 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [E] [O], régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Éléna PARNIERE, avocate de permanence ;
MOTIFS
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure concernant Madame [O] a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’ue appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 2 mars 2022, Madame [E] [O] a été admise au bénféice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier d'[Localité 7] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence.
En dernier lieu, par décision du 23 avril 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant suite à la réintégration de la patiente en hospitalisation complète suite à sa sortie en programme de soins, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints en raison de l’état de santé inchangé de la patiente, qui présente un trouble psychotique stabilisé, sur des modalités essentiellement déficitaires impactant sa capacité à vivre seule. Sa conscience des troubles reste limitée de même que son adhésion aux soins. La patiente n’est plus en état de vivre seule et est incurique, apragmatique, repliée sur elle-même.
En dernier lieu, l’avis motivé relève que l’état de santé de la patiente n’a pas évolué, Madame [O] étant dans l’incapacité de vivre seule et ayant besoin d’un accompagnement au quotidien. Son absence d’insght est totale et elle n’adhère pas aux soins.
Il est ainsi établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. La demande de mainlevée formée par la patiente doit par conséquent être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [O] née le 27 Septembre 1968 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Octobre 2025 à :
— Mme [E] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7]
— Me Éléna PARNIERE, Conseil de [E] [O]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intervention ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Associations ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Père ·
- Exécution du jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Mainlevée ·
- Territoire français ·
- Menaces
- Incapacité ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Comités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Médecin ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asthme ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Recours
- Adjudication ·
- Saint-barthélemy ·
- Guadeloupe ·
- Banque populaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Renvoi ·
- Coopérative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.