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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 23/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me LEONE CROZAT
— Me BRACQUEMONT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04251
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YL
N° MINUTE :
SURSIS UN STATUER
& RENVOI
Assignation du :
22 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par syndic en exercice, la société STARES FRANCE, S.A.S. au capital de 15.300.000 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 885 132 068, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468.
DEFENDERESSE
La société anonyme de défense et d’assurance (SADA), S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 32.388.700,00 euros immatriculé au R.C.S. de NIMES sous le numéro B 580 201 127, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la S.E.L.E.U.R.L. LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364.
Décision du 13 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame [E] [U], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée en par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Compte tenu de divers dégâts des eaux dont Madame [B] [Z] a été victime dans son appartement du [Adresse 1] à [Localité 4], au titre d’infiltrations survenues entre 2011 et 2017, en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur appartenant à Madame [H], elle a assigné en référé expertise les 27 novembre 18, 20 et 21 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi que Madame [J], la MATMUT et Madame [H]. Par ordonnance en date du 6 février 2019 du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [O] a été nommé en qualité d’expert judiciaire. Le rapport a été déposé le 2 octobre 2019.
En ouverture de rapport, par exploit en date du 28 avril 2020, Madame [B] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, suivant la police souscrite pour l’immeuble à effet du 1er juillet 2017, la compagnie ALLIANZ, aux fins de solliciter leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices, l’expertise ayant révélé que les infiltrations proviennent d’un noyon de descente des eaux fluviales de la toiture terrasse du 8ème étage, fuyard en traversée de dalle, partie commune, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné sur ce fondement le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [B] [Z], au titre des infiltrations d’eau survenues entre 2011 et 2017, la somme de :
— 30.399,86 €, en réparation de son préjudice matériel ;
— 40.710 €, en réparation de son préjudice de jouissance subi de juin 2011 à février 2017 ;
— 8.000 €, en réparation du préjudice moral ;
— 6.000 €, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ce même jugement a rejeté l’appel en garantie formé contre la compagnie ALLIANZ, puisque la police souscrite pour l’immeuble était à effet du 1er juillet 2017, soit 12 ans après le premier dégât des eaux.
Le 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] a interjeté appel de la décision rendue. Cette instance est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par exploit du 22 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a dès lors assigné la compagnie SADA, antérieurement assureur de l’immeuble, en vertu d’un contrat multirisques habitation ayant pris effet au 1er juillet 2014, résilié au 9 mai 2017, lequel prévoit une garantie dégâts des eaux, afin de solliciter la mobilisation de cette garantie, en vue d’obtenir la prise en charge des condamnations versées par lui à Madame [B] [Z], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L.113-5 et L.114-1 du code des assurances, telles qu’elles résultent du jugement du 23 septembre 2022 dont le syndicat a relevé appel le 21 novembre 2022.
A l’occasion de cette instance, la compagnie SADA a soulevé le 4 mars 2024, un incident de prescription, invoqué un défaut d’intérêt à agir et sollicité un sursis à statuer.
Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie SADA, notifiées par voie dématérialisée le 14 janvier 2025, veille de l’audience, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 31 du code de procédure civile sollicitant du juge de la mise en état, à titre principal, qu’il juge l’action ainsi engagée irrecevable comme prescrite, le demandeur étant selon lui de surcroît, dépourvu de tout intérêt à agir, compte tenu de l’appel interjeté contre la décision en cause ;
Il est demandé subsidiairement de surseoir à statuer ;
Et en tout état de cause, une condamnation à lui payer à la somme de 3.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, dont distraction au profit de la S.A.R.L. LBCA.
La compagnie d’assurance invoque qu’elle aurait dû être appelée en la cause dès l’action en référé expertise, initiée contre le syndicat dès le 27 novembre 2018, l’action étant dès lors prescrite depuis le 27 novembre 2020, en application de la prescription biennale du droit des assurances, sans que l’on puisse faire courir le délai de prescription de la date effective d’indemnisation de Madame [B] [Z], comme le prétend le syndicat de copropriétaires, au titre de ses conclusions. Il en résulte que l’action était déjà prescrite au jour où elle est engagée selon elle, y compris si l’on prend pour point de départ de la prescription la date de l’assignation au fond du syndicat, ce dernier étant alors en mesure d’appeler en garantie son assureur, celle-ci ayant été introduite le 28 avril 2020.
Elle prétend que le syndicat n’est pas en mesure d’établir que la prescription biennale lui serait inopposable, alors que le contrat comprend non seulement des conditions particulières, mais aussi des conditions générales, lesquelles comportent les précisions utiles quant à la prescription.
Elle conteste l’intérêt à agir du demandeur, compte tenu de l’appel formulé contre la décision sur laquelle est fondé l’appel en garantie.
Enfin elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure d’appel initiée le 21 novembre 2022.
Vu les ultimes conclusions en réponse à l’incident, transmises par voie électronique le 14 janvier 2025, veille de l’audience, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 16ème, représenté par son syndic, sollicitant de juger qu’il est recevable en ses demandes et que sa demande est fondée, de débouter la société SADA de l’intégralité de ses demandes au titre de l’incident, et d’ordonner le sursis sollicité de la présente instance, dans l’attente de l’arrêt à intervenir, dans le cadre de la procédure d’appel initiée par lui contre Madame [B] [Z] et la société ALLIANZ, assureur de l’immeuble en copropriété, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, et enregistrée sous le numéro 22/19521, et de réserver les dépens.
Le syndicat oppose qu’en l’absence de mentions relatives à la prescription aux conditions particulières de son contrat celle-ci ne lui est pas opposable, et que la défenderesse oppose en vain des conditions générales du contrat pour échapper à une telle inopposabilité, alors que celles produites ne sont pas celles qui lui sont applicables. Il en résulte, selon elle, que le délai biennal ne peut lui être opposé et qu’en toute hypothèse, il ne court, en vertu de ce texte, qu’une fois le tiers indemnisé, et ce même si la connaissance du sinistre est antérieure.
L’indemnisation de Madame [B] [Z] étant intervenue les 15 et 28 juin 2023, l’action ne serait, selon lui, nullement prescrite, si le tribunal considérait que le délai de prescription est opposable au syndicat demandeur, l’action du syndicat ayant été initiée dans le délai légal.
Il prétend que son intérêt à agir découle de la condamnation dont il a fait l’objet par le jugement du 23 septembre 2022, sur le fondement duquel il appelle en garantie son assureur, peu important à cet égard que le syndicat ait relevé appel de cette décision le 21 novembre 2022, ledit appel ne le privant pas de son intérêt né et actuel à agir.
Il invoque que le sursis envisagé relève d’une bonne administration de la justice.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est dorénavant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et notamment, sur la prescription, envisagée comme telle, à l’article 122 du code de procédure civile. L’incident soulevé est recevable, dans la mesure où l’assignation est datée du 22 mars 2023, et est donc postérieure à l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.
Selon l’article L.114-1, alinéa 1er, du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l’article L.114-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté à l’article L.114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L.114-2 du même code, ainsi que les différents points de départ de ce délai.
Il résulte de l’article L.114-1 alinéa 2 précité que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court soit du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré soit du jour où il a été indemnisé par ce dernier, dans la mesure où l’indemnisation ne passe pas nécessairement par la voie d’une action en justice mais peut passer par la voie amiable sans exercice d’un recours judiciaire, de sorte que ce n’est pas le fait dommageable qui constitue le point de départ de la prescription. Et l’assignation devant une juridiction incompétente ne fait pas courir.
Et lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé un recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice par voie d’assignation contre l’assuré, à l’exclusion de la date du paiement de l’indemnité par celui-ci.
Il est de principe que toute action en référé est une action en justice au sens de cette disposition, en ce comprise l’action en référé expertise.
Il résulte de l’article L.114-2 qu’en matière d’assurance, la prescription est interrompue par toute désignation d’experts à la suite d’un sinistre, y compris celle d’un expert désigné par l’assureur.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article R.112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L.114-2 et le point de départ de la prescription, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de prescription. Mais il n’est pas tenu de préciser qu’en application de l’article 2243 du code civil, l’interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est de principe qu’ en application de l’article R.112-1 du code des assurances l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’art. L.114-2 de ce même code ainsi que les causes ordinaires d’interruption de prescription.
Il est également de principe en vertu de cette même disposition réglementaire et en vertu des termes de l’article 1119 du code civil qu’en signant le contrat d’assurance, et en reconnaissant avoir eu communication des conditions générales de la police qui comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l’assuré sur le délai de prescription et ses causes d’interruption, l’assureur a rempli son obligation d’information, prévue à cette disposition réglementaire.
Il revient à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Et l’assureur, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat multirisques immeuble auprès de la compagnie SADA, qui a pris effet à compter du 1er juillet 2014 et a été résiliée le 9 mai 2017 (pièce n°5 : attestation d’assurance). Et dans le cadre de cette assurance, a été souscrite la garantie dégât des eaux, comme cela est confirmé dans le tableau des garanties figurant en page 2 de l’attestation d’assurance produite, laquelle couvre la période des sinistres en cause.
L’action de l’assuré contre l’assureur dans le cadre de la présente instance ayant pour cause le recours d’un tiers – Madame [B] [Z] -, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers, a exercé son recours contre l’assuré – ici le syndicat- , en application de l’article L.114-1 alinéa 2 précité. Et, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice par voie d’assignation, en ce compris l’action en référé contre l’assuré, comme le soutient la compagnie défenderesse, à l’exclusion de la date du paiement de l’indemnité, de sorte que l’action serait en l’occurrence prescrite, si le délai de l’article L.114-1 du code des assurances trouvait à s’appliquer en l’occurrence, et s’il était opposable à l’assuré, compte tenu de la date de l’assignation en référé expertise.
Cependant, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, pour que l’assureur soit en mesure d’opposer à l’assuré la prescription biennale de l’article L.114-1.
Décision du 13 Février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YL
Or, il est clairement indiqué dans l’attestation d’assurance du syndicat produite aux débats, que les conditions générales applicables sont celles en date du 3 september 2002 portant les références MKT IMMO2 03-09-2002. Cette indication est spécifiquement mentionnée à trois endroits distincts, dans la rubrique « les garanties souscrites » et « le preneur d’assurance », et sous l’indication de l’intitulé de la garantie.
Et l’assureur qui ne produit pas les conditions particulières dudit contrat produit à l’instance des conditions générales qui portent en première page les références SADA IMMO 3 qui ne sont pas datées et ne comportent pas la référence précise à la numérotation précitée. Il ne s’agit dès lors pas des conditions générales visées à l’attestation d’assurance.
Par conséquent, contrairement à ce que prétend la société SADA, les conditions générales qu’elles communiquent ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires, puisqu’ en application de l’article R.112-1 du code des assurances l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, les causes d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L.114-2 de ce même code, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de prescription et qu’il ne parvient pas, en l’occurrence, à l’établir en produisant les conditions générales applicables à ce contrat, telles que visées à l’attestation d’assurance.
Il en résulte que, comme l’avance le syndicat de copropriétaire, le délai de prescription biennale ne peut être opposé par la société SADA à l’encontre de son assuré, en l’absence de production des conditions générales applicables au contrat. L’assureur n’est en effet pas en mesure de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription et de ses causes d’interruption et de suspension.
Or, l’assureur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun.
La fin de non-recevoir soulevée à l’égard de la demande reconventionnelle sera donc rejetée.
Sur le défaut d’intérêt à agir
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, au jour de la délivrance de la présente assignation à l’encontre de son assureur, le syndicat des copropriétaires avait été condamné, par jugement en date du 23 septembre 2022 à indemniser Madame [B] [Z], c’est ce qui fonde le présent recours. Le seul fait que le syndicat des copropriétaires ait interjeté appel de la décision rendue en premier instance, ne lui retire pas son intérêt à agir, dans la mesure où il a procédé au règlement des condamnations de première instance. Et, l’infirmation de la décision rendrait tout au plus l’appel sans objet et pourrait justifier un désistement.
Le moyen soulevé n’est donc pas fondé.
Sur la demande de sursis
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code indique que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’ il ressort d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur, dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de la procédure d’appel engagée par le syndicat des copropriétaires, à l’encontre de Madame [B] [Z] et de la compagnie ALLIANZ, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro 22/19521.
S’agissant d’un appel en garantie qui serait privé de son objet si la décision était infirmée en totalité, la demande de sursis est justifiée et relève d’une bonne administration de la justice. Il y sera donc fait droit.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile ;
DECLARONS RECEVABLES les demandes formulées par exploit du 22 mars 2023, du syndicat des copropriétaires contre la compagnie SADA fondées sur le contrat d’assurance qui les lie (23-04251) ;
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la compagnie SADA ;
ORDONNONS un sursis à statuer quant à la présente procédure, engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de son assureur SADA, dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre de la procédure d’appel engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [B] [Z] et de la compagnie ALLIANZ, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le numéro 22/19521, contre le jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 3 juillet 2025 (09h30) les parties étant tenues d’informer le tribunal sur l’avancement de la procédure objet du sursis à défaut de quoi l’affaire sera radiée ;
RESERVONS les dépens et les condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 13 Février 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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