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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 14 nov. 2025, n° 23/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05169 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SQOC
NAC: 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame DURIN, Juge
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame DURIN, Juge
Madame GALLIUSSI, Juge
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ
DEBATS
à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DURIN magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme GALLIUSSI
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [M]
né le 19 Juillet 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE, RCS Toulouse 333 160 471, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2012, Monsieur [M] [Y] a acquis un véhicule neuf de marque RENAULT modèle KOLEOS immatriculé [Immatriculation 3], auprès de la société DISTRIBUTION SERVICES AUTOMOBILE, moyennant le prix de 24 000 euros TTC.
A compter de l’année 2014, Monsieur [M] a confié les opérations d’entretien, révision et réparation de son véhicule à la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE (ci-après dénommée la STECAV), concessionnaire RENAULT, qui a notamment monté deux pneus neufs à l’arrière de la voiture, fournis par Monsieur [M] en avril 2018 (dans le cadre d’une procédure VE).
En août 2019, Monsieur [M] a fait changer les deux pneumatiques avant par l’établissement 100% PNEUS.
En octobre 2019, un bruit anormal est apparu. La STECAV a diagnostiqué une panne entraînée par la présence de pneus différents à l’avant et à l’arrière du véhicule.
Monsieur [M] a alors demandé à la STECAVde prendre en charge ces réparations estimant qu’elle était chargée de l’entretien de la voiture depuis l’origine et qu’elle ne l’avait jamais alerté sur le risque d’avoir des pneus différents.
Deux réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 14 janvier et 13 février 2020 avec le cabinet ADER mandaté par PACIFICA, l’assureur protection juridique de Monsieur [Y] [M].
Par acte d’huissier de justice en date du 30 juillet 2020, Monsieur [Y] [M] a assigné la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir sa responsabilité engagée et d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 21 février 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [D]. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2022.
Par jugement du 25 octobre 2023, la formation initialement saisie s’est déclarée incompétence au regard du montant de la créance réclamée et a ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 5 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 avril 2024, Monsieur [M] [Y] demande au tribunal de :
— CONSTATER que la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V a manqué à son devoir d’information et de conseil envers Monsieur [M] agissant en qualité de consommateur ;
— DIRE ET JUGER que la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V a engagé sa responsabilité contractuelle ;
— CONDAMNER la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V à payer à Monsieur [M] la somme de 5.135,34 € correspondant au préjudice matériel ;
CONDAMNER la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V à payer à Monsieur [M] la somme de 9,50 € par jour depuis le 29 octobre 2019 au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au paiement des condamnations ;
— En conséquence, CONDAMNER la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V à payer à Monsieur [M] la somme de somme totale de 15 371 € arrêté au 3 avril 2024 et à parfaire au jour du jugement au titre du préjudice de jouissance ;
— DEBOUTER la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la SARL Société Technique et Commerciale Automobile de la Violette exerçant sous l’enseigne commerciale SARL S.T.E.C.A.V à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [M] invoque l’application du code de la consommation en sa qualité de consommateur et celle de professionnel de la STECAV.
Dans ce cadre, en vertu de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, le professionnel est tenu de délivrer certaines informations au consommateur mais aussi de le conseiller. Monsieur [M] estime avoir toujours respecté les consignes données par le garage mais que la STECAV n’aurait jamais dû accepter de monter seulement les pneus arrière sans l’informer du risque de casse que cela pouvait entraîner. Or, c’est cette absence de changement simultané des quatre pneumatiques qui a conduit au dysfonctionnement de son véhicule. Au-delà, il considère que la STECAV ne s’était pas suffisamment renseignée sur le modèle de la voiture pour connaître de ses spécificités alors même qu’il travaille dans un garage RENAULT, marque du constructeur du véhicule.
Sur les préjudices subis, Monsieur [M] fait état d’un préjudice matériel correspondant au coût de remise en état du véhicule ; d’un préjudice de jouissance. Il s’oppose aux demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour préjudice moral formulées à titre reconventiel par la STECAV en l’absence d’éléments de preuve.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner que l’action diligentée par Monsieur [M] est manifestement abusive ;
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 € pour procédure
manifestement abusive ;
— Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral de la SARL S.T.E.C.A.V ;
— Condamner Monsieur [M] à payer à la SARL S.T.E.C.A.V la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens de la présente procédure mais également ceux de la procédure qui a été pendante devant le Tribunal judiciaire SITE [F] [R] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LA STECAV indique ne pas être la seule professionnelle à être intervenue pour procéder au remplacement des pneumatiques et avoir procédé au remplacement des pneumatiques avant une seule et unique fois, dans le cadre d’une procédure VGE, exécutée sous le contrôle d’un expert automobile. Elle estime avoir alerté Monsieur [M] à plusieurs reprises sur la nécessité de changer ses pneus avant et arrière mais ne pas avoir pour rôle de le contraindre à respecter les préconisations du constructeur et d’autant que des entreprises tierces sont intervenues pour procéder à des changements de pneumatiques dont les factures n’ont pas été produites.
Elle considère que Monsieur [M] a agi avec déloyauté et que son droit d’agir en justice a dégénéré en abus de sorte qu’il doit être condamné pour procédure abusive. Elle affirme également avoir subi un préjudice moral du fait des accusations et dénaturations du demandeur dont elle demande réparation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application des dispositions du Code de la consommation
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ce qui est le cas en l’espèce que le litige oppose un professionnel à des consommateurs.
Sur les demandes de “constater” et “dire et juger”
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « constater » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL SOCIETE TECHNIQUE COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
En l’espèce, il ressort des deux expertises réalisées, amiable puis judiciaire, que le désordre constaté par Monsieur [M] sur son véhicule résulte “d’un défaut répété de remplacement de pneumatiques par paire et non pas par quatre qui a généré des contraintes sur le pont arrière et par voie de conséquence une usure prématurée de l’élément”. “L’utilisation répétée du véhicule avec des roues de périmètres différents à l’avant et à l’arrière va entraîner une usure prématurée du pont arrière, notamment des roulements de pont. Ce phénomène peut être accentué dans le cas où les efforts de frottement s’ajoutent à ce que défaut de circonférence. Or les pneumatiques été et hiver présentent des propriétés s’accriche différente et la monte de pneumatiques de caractères différents sur les essieux va accentuer l’effet d’usure” (pages 9 et 11 rapport d’expertise judiciaire pièce 7 – demandeur).
Ainsi, selon l’argumentation dévelopée par Monsieur [M], se pose la question de savoir si la STECAV a répondu à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Monsieur [M] s’agissant du choix des pneumatiques adaptées pour son véhicule.
Sur ce point, il convient de relever que Monsieur [M] ne conteste pas avoir eu connaissance de la documentation technique et plus particulièrement de la notice d’utilisation du véhicule qui mentionne dans son paragraphe “Pneumatiques” l’importance de changer les quatre pneumatiques en même temps afin de préserver le système de transmission ainsi qu’un conseil sur le montage de pneus hiver qui doivent être installés sur les quatre roues du véhicule afin de préserver les qualités d’adhérence de votre véhicule. En dépit de ces recommandations connues de lui, Monsieur [M] a systématiquement fait changer les pneus de son véhicule par paire.
Egalement, il est établi que la STECAV a été chargée de l’entretien du véhicule KOLEOS de Monsieur [M], a minima depuis 2014 (facture 112311 du 10/09/2014 – pièce 2 demandeur).
Dans ce cadre et concernant les pneumatiques, la STECAV était tenue de contrôler l’état et la pression des pneus et système de secours (pièce 14 demandeur) ce qui a manifestement et régulièrement était réalisé par la STECAV eu égard aux multiples préconisations faites sur la nécessité de remplacer les pneus au fil des années. Ainsi, il ressort de la facture n°120177 du 24 septembre 2015 que la STECAV a mis en avant la nécessité de remplacer les pneus avant et arrière et a préconisé des dimensions adaptées (225/60/17-99H). Sur les factures n°132525 et 132 518 du 6 juin 2017, le remplacement des pneus avant et arrière est conseillé (l’indication de 20 000 kilomètres ne portant pas sur le remplacement des pneus arrière mais celui des plaquettes de freins arrière). De même sur les factures n°147075 et 147 298 des 30 avril 2019 et 13 mai 2019 (“pneus av à prévoir dès que possible ; pneus ar à prévoir”).
Or, le devoir de conseil du garagiste n’est pas sans limite dès lors que Monsieur [M] a fait le choix d’acheter par lui-même des pneumatiques par paire via des sites internet et non auprès de son garagiste habituel d’une part, et de les faire monter par une ou des sociétés distinctes de la STECAV à deux reprises minimum en juillet 2017 et août 2019 d’autre part (historique rapport d’expertise protection juridique – pièce 4 demandeur).
En outre, les conditions de remplacement des pneumatiques avant juillet 2017 alors que le véhicule avait parcouru près de 100 000 kilomètres (97 919 kilomètres lors de l’intervention de la STECAV le 06/06/2017 – facture n°132518) sont inconnues en l’absence de pièces transmises par le demandeur alors que ces éléments ont une importance notable dans le litige en cours dès lors que l’expert judiciaire a relevé que “ce phénomène d’usure se crée dans la durée. Le phénomène est généralement constaté après un roulage supérieur à 80 000 kilomètres. De fait, il apparaît que le véhicule présente un début d’usure de roulement de pont arrière. Cette usure prématurée est le fait d’une utilisation du véhicule avec des pneumatiques inadaptés en adéquation d’usure des pneus avant et arrière. Ce phénomène nécessite un roulage important supérieur aux 34 414 kilomètres parcourus depuis le remplacement des pneumatiques par le garage STECAV.” (pages 9 et 10 du rapport d’expertise judiciaire – pièce 7 demandeur).
Ainsi, la STECAV n’est finalement intervenue en tant que réparateur tenu d’une obligation de résultat, au niveau des pneumatiques du véhicule KOLEOS qu’à une seule reprise, en 2018, dans le cadre particulier d’une procédure Véhicule Gravement Endommagé (VGE) soumise au strict respect de l’évaluation des réparations à effectuer par un expert automobile agréé puis à leur conformité avant que le véhicule ne puisse être remis en circulation. A ce titre, l’expert mandaté, Monsieur [W], a uniquement sollicité le changement des pneumatiques arrière (pièce 9 demandeur), opération correctement réalisée par la STECAV avec les pneus achetés sur allopneus.com par Monsieur [M], puis validée par l’expert automobile dans son second rapport avant remise en circulation du véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas possible de caractériser une faute de la STECAV dans ses rapports avec Monsieur [M] quant aux informations et conseils qu’elle lui devait.
A titre surabondant, même à caractériser une faute de la STECAV, se poserait ensuite la question du lien de causalité entre cette faute résultant d’une absence de conseil adapté et le préjudice allégué par Monsieur [M]. Or, ce lien de causalité ne pourra pas être qualifié de direct ni de certain en considération des conclusions de l’expertise judiciaire qui expliquent que le désordre constaté est le résultat d’une usure qui s’installe dans la durée avec un roulage de plus de 80 000 kilomètres, soit une distance largement supérieure à celle parcourue par le véhicule de KOLEOS de Monsieur [M] depuis l’unique remplacement des pneumatiques par la STECAV à hauteur de 34 414 kilomètres de sorte qu’aucun lien ne peut être fait entre cette intervention de la STECAV et l’usure anormale du viscocoupleur AV/AR.
Par conséquent, la responsabilité de la STECAV à l’égard de Monsieur [Y] [M] ne peut pas être retenue et ce dernier sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
II- SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE
A- SUR LA PROCEDURE ABUSIVE.
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la société défenderesse ne caractérise pas une faute commise par Monsieur [M] faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, ce dernier ayant agi dans les formes et les délais permis par la loi. En effet, le fait d’avoir intenter une action en justice malgré des conclusions expertales défavorables ou l’évolution de ses demandes ne constituent pas une faute dans son droit d’agir en justice.
Il conviendra donc de rejeter la demande en dommages-intérêts de a STECAV pour procédure abusive de la part de Monsieur [M].
B- SUR LA PREJUDICE MORAL
La STECAV estime subir des accusations fallacieuses et dénaturations grossières de Monsieur [M] depuis le mois de décembre 2019 créant un tracas évident pour elle au regard des enjeux financiers.
En l’espèce, la STECAV n’apporte aucun justificatif du préjudice moral qu’elle allègue de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
Par conséquent, la demande de la STECAV de ce chef sera rejetée.
III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
A- SUR LES DÉPENS.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que Ie juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure les dépens relatifs à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire – Site Camille Pujol, comme demandé par la STECAV dès lors que le juge a indiqué statuer sans dépens.
B- SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « Ie juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie Ia somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I’équité ou de Ia situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [M], condamné aux dépens, versera à la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser Monsieur [M] de ses propres frais irrépétibles qu’il conservera à sa charge.
C- SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande d’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE :
En conséquence, DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de ses demandes en réparation de son préjudice matériel et de jouissance ;
DEBOUTE la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la la S.A.R.L SOCIETE TECHNIQUE ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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