Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a4, 3 septembre 2024, n° 21/06863
TJ Marseille 3 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la SCI LOU DOUPHINEN

    La cour a retenu la responsabilité de la SCI LOU DOUPHINEN pour les désordres causés par les canalisations internes de son lot, et a ordonné le paiement des frais de remise en état.

  • Accepté
    Faute de la SCI LOU DOUPHINEN

    La cour a jugé que la SCI LOU DOUPHINEN a causé un préjudice moral au syndicat en ne s'assurant pas de la qualité des réparations effectuées par son locataire.

  • Accepté
    Garantie de l'assureur

    La cour a ordonné à l'assureur de garantir la SCI LOU DOUPHINEN des condamnations prononcées à son encontre, y compris le remboursement de la provision.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur doit garantir la SCI LOU DOUPHINEN des condamnations liées aux frais de remise en état.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné in solidum les défendeurs aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser le syndicat supporter la totalité des frais engagés, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 3 sept. 2024, n° 21/06863
Numéro(s) : 21/06863
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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