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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 26 sept. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2025 À 11 HEURES
— ISOLEMENT 192ème heure – POURSUITE -
N° RG 25/00383
N° Portalis DBXR-W-B7J-D6OB
Nous, Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à ONZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [S] [N]
Né le 19/08/1992 à MONTBÉLIARD (25)
Demeurant 19 rue Payot – 90000 BELFORT
Comparant, assisté de Maître Gülsen AYTAP, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [S] [N] a été admis dans l’établissement le 15 septembre 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande d’un tiers en urgence, puis maintenu par décision du directeur de l’établissement du 18 septembre 2025. Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge en a autorisé la poursuite.
Il a été placé sous mesure d’isolement thérapeutique le 16 septembre 2025 à 15h37, levée le 17 septembre 2025 à 15h07, réinstaurée le 19 septembre 2025 à 10h49 et maintenue depuis en continuité par périodes de 12 heures. Par ordonnance du 22 septembre 2025 à 11h00, le juge en a autorisé la poursuite.
Le juge a été informé de la prolongation de la mesure à 144 heures le 24 septembre 2025 à 10h17.
Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025 à 10h28, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de contention. Il a indiqué que Monsieur [K] [R] souhaitait la désignation d’un avocat mais pas son audition par le juge.
Conformément aux dispositions de l’article R3211-36, les parties ont été invitées à adresser leurs observations et leurs pièces.
Le ministère public, par avis écrit du 25 septembre 2025, a requis la poursuite de la mesure, et les autres parties n’ont pas fait valoir d’observation.
Maître Gülsen AYTAP a transmis ses observations écrites le 25 septembre 2025 à 18h52. Sur la régularité de la procédure, elle s’est dite réservée dès lors que les certificats médicaux du 22 septembre 2025 à 10h49 et 25 septembre 2025 à 22h49 ne figurent pas au dossier, et qu’il ne lui a pas été communiqué l’heure d’information et de saisie de la juridiction. Sur le fond, elle a sollicité le mainlevée de la mesure, relevant que le patient manifestait « une moindre agitation » et que « l’aménagement de l’isolement vient d’être ajusté avec des temps de sortie réguliers avec suivi d’évaluation et d’ajustement des traitements », de sorte que le nécessité du maintien impératif en isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent n’est pas démontré.
Suite à la réception du certificat médical du 25 septembre 2025 à 22h49 et aux précisions sur l’heure d’information et de saisie de la juridiction, elle a indiqué n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
L’information au juge de la poursuite au-delà de 144 heures est intervenue dans délai légal le 24 septembre 2025 à 10h17, et le psychiatre a prévenu la mère de la patiente le même jour, de sorte que l’obligation d’information a été remplie. Le juge a par ailleurs été saisi en renouvellement avant l’expiration du délai de 168 heures (25 septembre 2025 à 11h19) et la présente décision intervient avant la 192ème heure (26 septembre 2025 à 11h19).
Il convient de constater que la procédure est régulière pour respecter les dispositions de l’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique.
Sur le moyen de défense au fond
Il y a donc lieu de procéder à l’examen du moyen de défense au fond relatif à l’absence de communication du certificat médical du 22 septembre 2025 à 10h49.
L’article L3222-5-1 II alinéa 5 du code de la santé publique dispose que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il convient de constater que tous les certificats médicaux afférents à la mesure d’isolement établis postérieurement à la dernière décision judiciaire autorisant la poursuite de la mesure d’isolement du 22 septembre 2025 à 11h00, désormais définitive faute d’appel, ont été communiqués et répondent à la périodicité de douze heures légalement fixée.
L’absence de communication du certificat médical du 22 septembre 2025 à 10h49, antérieur cette décision judiciaire, est dès lors sans incidence sur la régularité de la présente procédure.
Il est précisé à titre surabondant qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure d’isolement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge (Civ I, 24/09/2025 24-13.643).
Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Dans le cadre de son contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut s’immiscer dans la décision médicale et son opportunité, mais doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour une mesure d’isolement. Il apprécie le bien-fondé de la mesure au moment où il statue.
Monsieur [S] [N], patient schizophrène en décompensation, a été admis en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 15 septembre 2025 en raison d’une tension intrapsychique, d’une impulsivité, d’un discours délirant et d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Il a été placé en isolement thérapeutique compte-tenu d’une excitation psychomotrice inaccessible à la chimiothérapie psychotrope, de son incapacité à s’autocontrôler provoquant un état de désorganisation délétère à son évolution clinique.
Il ressort du dernier certificat médical établi le 25 septembre 2025 à 22h49, que l’aménagement de l’isolement a été ajusté avec des temps de sortie réguliers avec suivi d’évaluation et d’ajustement des traitements, et que la mesure a été renouvelée compte-tenu de l’état psychique de Monsieur [S] [N] qui présente toujours une grande excitabilité au contact des autres patients du service. Le psychiatre estime nécessaire la poursuite de temps de canalisation en isolement et constate l’échec des mesures alternatives (traitements médicamenteux, approche relationnelle, entretien ou autre).
Il apparaît dès lors que la mesure d’isolement dont il fait l’objet reste à ce jour le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et qu’elle est adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, de sorte qu’il convient d’en autoriser la poursuite.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la procédure judiciaire régulière ;
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement concernant Monsieur [S] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la première présidente de la Cour d’appel de BESANÇON dans les 24 heures de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
Informons les parties que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la 2ème chambre civile de la Cour d’appel de BESANÇON – 1 rue Mégevand ou sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr ; que le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse jld.isocontention.ca-besancon@justice.fr.
Le Greffier Le juge
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