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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 7 janv. 2026, n° 25/01720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00127 DU 07 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01720 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KPY
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[U] [N]
né le 15 Octobre 2009 à
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025001833 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparant en personne assisté de Mme [C] [N] (Mère), elle-même assistée de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Organisme [15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : AUGERAT Julien
COGNIS Thomas
Greffier lors des débats : DORIGNAC Emma,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [N], dans les intérêts de son enfant [U] [N], née le 15 octobre 2009, a déposé le 3 janvier 2024 une demande auprès de la [20] tendant à obtenir le renouvellement d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), le renouvellement de l’accompagnement élève en situation de handicap (AESH), le renouvellement de la prestation de compensation du handicap (PCH), le renouvellement de l’orientation en service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation (SSEFS), une carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI S) et une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI I).
Par décisions du 3 septembre 2024, la [20] a :
• attribué le renouvellement de l’AEEH en reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80 % du 1er août 2024 au 31 octobre 2029,
• attribué à l’enfant le renouvellement d’une orientation vers un institut pour personnes avec une déficience auditive, à défaut, un service de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation ([25]) et une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (12h par semaine) du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, ainsi que du matériel pédagogique adapté,
• attribué à l’enfant une carte mobilité inclusion mention invalidité du 3 septembre 2024 au 31 octobre 2029,
• rejeté le renouvellement du complément tierce personne au regard de la scolarité à temps plein de l’enfant,
• rejeté la demande portant sur la PCH,
• rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement,
• rejeté la demande portant sur une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([9]).
Mme [C] [N], par courrier en date du 7 octobre 2024 reçu le 11 octobre 2024, a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [14] ([13]) des Bouches-du-Rhône.
Par requête déposée en main propre le 15 avril 2025 auprès du greffe, Mme [C] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de rejet la [14] ([13]) des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2024 et solliciter le renouvellement de la PCH.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01720.
Par requête déposée en main propre le 15 avril 2025 auprès du greffe, Mme [C] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de rejet la [14] ([13]) des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2024 et solliciter l’attribution du complément 5 de l’AEEH.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/01721.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle Mme [C] [N] a comparu, accompagnée de sa fille et représentée par son conseil.
Son conseil soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
Pour le dossier numéro RG 25/01720,
• réformer la décision de la [13] en date du 16 décembre 2024,
A titre principal,
• dire et juger que la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• attribuer à Madame [N] , agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [N], la prestation de compensation du handicap, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 31 octobre 2029 ;
A titre subsidiaire,
• ordonner avant dire droit une consultation médicale préalable confiée à un médecin consultant indépendant de la [19], avec pour mission, au regard des dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution de la PCH, en particulier à compter du 1er août 2024 ;
• dire et juger que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par le tribunal et les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge de la requérante étant donné qu’elle est éligible à l’aide juridictionnelle totale ;
En tout état de cause,
• condamner la [22] aux dépens de la procédure de première instance ;
• condamner la [21] à lui verser la somme
de 1500 € au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour le dossier numéro RG 25/01721,
• réformer la décision de la [13] en date du 16 décembre 2024,
A titre principal,
• dire et juger que la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution d’un complément 5 de l’AEEH à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• attribuer à Madame [N], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [N], le complément 5 de l’ [8], ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et ce pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• condamner en conséquence la [19] et la [11] à verser à Madame [N] les sommes dues au titre du complément 5 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
A titre subsidiaire,
• dire et juger que la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• attribuer à Madame [N], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [N], le complément 4 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et ce pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• condamner en conséquence la [19] et la [11] à verser à Madame [N] les sommes dues au titre du complément 5 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
A titre très subsidiaire,
• dire et juger que la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution d’un complément 3 de l’AEEH à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• attribuer à Madame [N], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [N], le complément 3 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et ce pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• condamner en conséquence la [19] et la [11] à verser à Madame [N] les sommes dues au titre du complément 3 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution d’un complément 2 de l’AEEH à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• attribuer à Madame [N], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [U] [N], le complément 2 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et ce pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
• condamner en conséquence la [19] et la [11] à verser à Madame [N] les sommes dues au titre du complément 2 de l’AEEH, ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 octobre 2029 ;
A titre extrêmement subsidiaire,
• ordonner avant dire droit une consultation médicale préalable confiée à un médecin consultant indépendant de la [19] avec pour mission, au regard des dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si la situation de handicap de l’enfant justifie l’attribution d’un complément de l’AEEH en vertu de l’article R541 – 2 du code de la sécurité sociale, en particulier à compter du 1er août 2024 ;
• dire et juger que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par le tribunal et les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge de la requérante étant donné qu’elle est éligible à l’aide juridictionnelle totale ;
En tout état de cause,
• condamner la [22] aux dépens de la procédure de première instance ;
• condamner la [21] à lui verser la somme
de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La [22], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
Déclarer non fondée la demande de recours sur le complément de l’AEEH;Débouter la requérante de ses demandes ; Confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 décembre 2024 ; Laisser les dépens de l’instance à la charge de la requérante ; Ne pas la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [15], appelé à la cause, n’est pas représenté.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [F] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame la Présidente que le jugement mis en délibéré serait rendu le 7 janvier 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
S’agissant de la note en délibéré produite par le conseil de Madame [C] [N], selon courriel du 1er octobre 2025, il convient de l’écarter comme étant irrecevable pour n’avoir pas été autorisée lors de l’audience, et de rappeler les termes de l’article 445 du code de procédure civile selon lesquelles « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président ».
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG N°25/01720, et RG N°25/01721 pour se poursuivre sous la seule référence RG N°25/01720.
Sur la demande de complément de l’AEEH de catégorie 5
La [19] soulève in limine litis que la demande formée au titre de l’attribution du complément de l’AEEH est non fondée, n’ayant jamais fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève que par décision du 3 septembre 2024, notifiée le 8 septembre 2024, la [23] a expressément spécifié le non renouvellement du complément tierce personne au regard de la scolarité à temps plein de l’enfant .
Madame [C] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire par courrier en date du 7 octobre 2024, reçu le 11 octobre 2024.
Mais force est de constater que ce recours ne vise que le refus de la prestation de compensation du handicap (PCH) .
Ce recours précise en objet : « demande de recours suite au refus de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour ma fille [U] [N] » et il conclut en demande « de lui accorder la PCH forfait auditif surdité ».
En l’absence de recours administratif préalable obligatoire sur le rejet de la demande de complément AEEH, la demande formée à ce titre par le conseil de Madame [C] [N] dans son recours devant le tribunal doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. Toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
La prestation de compensation du handicap (ci-après PCH) constitue une aide financière destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Son attribution est personnalisée et les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé défini par l’équipe pluridisciplinaire de la [19] sur la base du projet de vie exprimé par la personne.
La [24] peut constituer une aide humaine, une aide technique, des aides liées à l’aménagement du domicile et/ou du véhicule, ou des aides spécifiques et exceptionnelles correspondant à des charges spécifiques, ou des aides animalières.
Il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles que pour bénéficier de la PCH, la personne doit résider de façon stable et régulière en France et être soit mineur handicapé, soit âgée de plus de 20 ans ou plus de 16 ans si la personne n’ouvre plus droit aux allocations familiales, ou âgée de moins de 60 ans (la demande pouvant être effectuée jusqu’à l’âge de 75 ans dès lors que les critères d’attribution sont remplis avant l’âge de 60 ans) et être atteinte d’un handicap qui génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an :
•soit une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle, lorsqu’elle ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même,
• soit une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles, quand la personne peut l’effectuer difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées se trouve dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et sont réparties en 4 grands domaines :
• la mobilité : déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du domicile,
• l’entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,
•la communication : parole, ouïe, capacité à utiliser les moyens de communication,
• la capacité générale à se repérer dans l’environnement et à protéger ses intérêts.
S’agissant des mineurs, ils doivent par ailleurs être bénéficiaires de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et éligibles à un complément (article L245-1 III du code de l’action sociale et des familles).
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap ;
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le tribunal doit donc vérifier si les conditions pour bénéficier d’un complément à l’AEEH de base sont remplies ou pas.
Conformément aux dispositions de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 5° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 71,64 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. »
La circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n°2022-290 du 3 mai 2022 relative aux modalités d’attribution et de versement des six catégories de complément de l’AAEH indiquent que pour l’appréciation des dépenses liées au handicap, le type de frais susceptibles d’être pris en considération ne peut faire l’objet d’une liste exhaustive et précise : «A titre indicatif, ces dépenses peuvent concerner les aides techniques et les aménagements de logement, les frais de formation de membres de la famille à certaines techniques, les surcoûts liés aux vacances et aux loisirs, les frais médicaux ou paramédicaux non pris en charge par l’assurance maladie, les surcoûts liés aux transports ou encore les frais vestimentaires ou d’entretien supplémentaire liés au handicap de l’enfant. »
Il ressort des pièces annexées à la requête introductive d’instance que l’enfant [U] a bénéficié de la PCH du 1er août 2019 au 31 juillet 2024 au titre d’un forfait correspondant à 30 heures par mois (aide pour les actes essentiels de la vie).
Dans le certificat médical à joindre à la demande auprès de la [19] qu’elle a établi le 21 décembre, le Docteur [M] [V] confirme que l’enfant souffre d’une surdité bilatérale congénitale avec deux implants cochléaires .
Elle est suivie une fois par an pour surveiller son audition et régler ses implants.
Le bilan audiométrique tonal conclut :
• cophose bilatérale,
• seuils perceptifs en tonal satisfaisants avec implant, à voir si possibilité d’optimiser les fréquences médiums,
• bons résultats en vocale avec les deux implants,
• communication orale.
Elle bénéficie de séances d’orthophonie une fois par semaine et d’un suivi en SSEFS deux à trois fois par semaine.
Toutes les activités « mobilité, manipulation/capacité motrice » sont classées en A, c’est-à-dire réalisées sans difficulté et sans aucune aide.
De même toutes celles concernant la « cognition/capacités cognitives », également toutes classées en A.
Seules les activités de communication (communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication) sont classées en B, c’est-à-dire réalisées avec difficultés mais sans aide humaine.
Il est précisé par le médecin : interface (reformulation+ lecture labiale).
Selon le [17] pour l’année scolaire 2023/2024, [U] est une élève très studieuse et en réussite, très socialisée. Son niveau général est qualifié de bon, voire très bon. Elle peut passer à côté d’une consigne, d’où une reformulation ponctuelle.
Elle est scolarisée à temps complet et bénéficie d’un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel, « un peu chaque jour en français et HG et pendant les évaluations » et de matériel pédagogique adapté à son handicap.
L’enfant ne mange pas à la cantine .
Le [17] précise également qu’elle bénéficie :
De séances d’orthophoniste une fois par semaine en libéral le jeudi soir,de deux accompagnements SSEFS pédagogiques sur le collège et d’un accompagnement éducatif le vendredi à midi.
Concernant les rendez-vous médicaux et paramédicaux, le seul fait de devoir accompagner et attendre sa fille pour la séance d’orthophoniste hebdomadaire d’une durée de 45 minutes et de devoir l’accompagner très ponctuellement auprès d’un médecin ORL une fois par an pour un bilan et réglage de ses implants ne nécessitent pas une réduction du temps de travail d’au moins 20 %.
Dès lors, le tribunal ne peut considérer que Madame [C] [N] a cessé de travailler ou a réduit son activité compte tenu du handicap de sa fille. Il n’est d’ailleurs produit aucun document qui atteste de la situation professionnelle de Madame Madame [C] [N] .
En outre, les frais de suivi en orthophonie et au [25] sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale.
Quant aux frais de piles et d’assurance pour les appareils auditifs à la charge de la famille, ils sont pris en partie en charge par la sécurité sociale ainsi que les mutuelles complémentaires. Il est en outre rappelé qu’il est versé chaque mois une AEEH de base destinée à compenser les dépenses non prises en charge par la sécurité sociale.
Enfin le devis de suivi en ergothérapie produit lors du recours administratif préalable obligatoire indique un montant annuel de 1650 € (une séance hebdomadaire à 55 €), ce qui représente des dépenses largement inférieures à la somme de 249,72 € par mois permettant d’ouvrir droit à un complément pour frais.
Dès lors, il n’est pas établi que les conditions nécessaires pour bénéficier de la PCH sont réunies.
Il s’en suit que la décision de refus de renouvellement de la PCH par la [19] est bien fondée.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance seront à la charge des parents de l’enfant [U] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG N°25/01720, et RG N°25/01721 qui se poursuivront sous la seule référence RG N°25/01720 ;
DECLARE irrecevable la note produite en délibéré par le conseil de
Madame [C] [N] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [C] [N] au titre du complément d’AEEH, à défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours formé au titre du rejet de la demande de renouvellement de PCH par Madame [C] [N], pour sa fille [U] [N] ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [C] [N] ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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