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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 23/00064 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGDC
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Caroline PAILLOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2020, M. [O] [G] a sollicité de la [5] (ci-après la [3]) de l’Eure le remboursement d’un trop-perçu de cotisations à hauteur de 1.707 euros, correspondant à la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015.
Dans sa séance du 15 juin 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 septembre 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire d’Evreux à l’audience du 14 septembre 2023 et renvoyée au 3 octobre 2024.
A l’audience, M. [G], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de :
Annuler la décision de radiation à la [3] de M. [G] en qualité de cotisant solidaire et d’affiliation à la [3] en qualité de chef d’exploitation pour la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 ; Condamner la [3] à lui restituer la somme de 1.707 euros au titre des cotisations indûment versées pour la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 ; Condamner la [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [3] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir qu’il a été affilié en qualité de cotisant solidaire à tort du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 et qu’il a ainsi cotisé indument pour la somme de 1.707 euros.
Pour s’opposer au principe de non rétroactivité de l’affiliation, il fait valoir qu’il ne lui a pas été notifié de décision motivée de radiation en tant que cotisant solidaire et réinscription comme chef exploitant pour la période litigieuse.
Pour s’opposer à la prescription, le demandeur soutient que la [3] ne justifie pas du point de départ effectif de la prescription, à savoir la date à laquelle les sommes litigieuses ont été acquittées.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
La recevoir en ses conclusions ; Dire qu’elle a fait une juste application de la loi ; Dire que la demande de restitution de la somme de 1 707 euros par M. [G] est infondée ; Débouter M. [G] de toutes ces demandes ; Condamner M. [G] aux dépens.
Au soutien de la prescription de la demande, la [3] fait valoir que le délai triennal pour solliciter le remboursement des cotisations est expiré.
Par ailleurs, elle fait valoir que le principe de non rétroactivité en matière d’affiliation empêche que soit reversé le trop-perçu de cotisation.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été rappelée au 19 décembre 2024 et renvoyée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande :
L’article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
En cas de remboursement, les caisses de mutualité sociale agricole sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de trois ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées. »
Il ressort de ce texte que la prescription de la demande de remboursement commence à courir à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, force est de constater que la Caisse, et ce malgré la réouverture des débats, ne verse aucun élément permettant de connaitre la date à laquelle les cotisations litigieuses ont été acquittées.
Au vu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur la contestation de de la décision d’affiliation
* Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il apparait que, par deux courriers en date du 26 août 2015, la [3] a, d’une part, informé M. [G] de sa radiation en qualité de cotisant solidaire et, d’autre part, l’a informé de son inscription en qualité de chef d’exploitation.
Force est de constater que la Caisse, et ce malgré la réouverture des débats, ne verse aucun élément permettant de justifier que les délais et voies de recours ont bien été mentionnés dans la décision contestée.
Dès lors, les délais n’ont pas commencé à courir et le recours de M. [G] demeure recevable.
* Sur le fond
En l’espèce, il ressort du courrier de la [3] adressé à M. [G] que, compte tenu de la date des premiers labours et de la superficie de l’exploitation, son affiliation en qualité de chef d’exploitation aurait du intervenir au 1er juin 2015.
Elle joint à ce courrier une simulation des cotisations qui auraient dû être appelées si son affiliation en qualité de chef d’exploitation avait été effective au 1er juin 2015, laquelle fait ressortir un écart de 1.707 euros.
Au vu de ces éléments, la Caisse sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 1.707 euros au titre d’indu de cotisations.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, elle sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable l’action de M. [O] [G],
Condamne la [6] à verser à M. [O] [G] la somme de 1.707 euros au titre d’indu de cotisations pour la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015,
Condamne la [6] à verser à M. [O] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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