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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 19 févr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C55T
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 FÉVRIER 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [T], [X] [R], né le 18 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EXCELLENCE CARS, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 949 326 086, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Copie certifiée conforme Me Garrelon le 19/02/2026
DÉBATS : Audience Publique du 22 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 19 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°234 en date du 7 mai 2025, Monsieur [I] [R] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société EXCELLENCE CARS pour la somme de 6 490 €. Le véhicule affichait un kilométrage de 226 483 kilomètres.
Le contrôle technique réalisé le 18 avril 2025 avait indiqué une défaillance mineure s’agissant du garde boue anti-projections.
Rapidement après son achat, Monsieur [I] [R] a rencontré des difficultés avec son véhicule au niveau de la boîte à vitesse et a saisi son assureur la MACIF PROTECTION JURIDIQUE laquelle a diligenté le Groupe [A] & Associés aux fins d’expertise dudit véhicule. Ce dernier a informé la société EXCELLENCE CARS de la date des opérations d’expertise fixées au 11 août 2025 et dans un courrier du 7 août 2025, cette dernière a répondu qu’elle ne pourra pas être présente mais réalisera les réparations nécessaires dans leurs locaux après le rapatriement du véhicule, à la charge du client.
Le PV d’expertise en date du 11 août 2025 a constaté :
— des disques de frein avant usés et présentant un épaulement
— des disques de frein arrière usés et présentant un épaulement
— l’absence de plaque sous moteur
— fuite au niveau de la boîte de vitesse
— le berceau moteur côté gauche est nappé d’huile
— des traces de démontage au niveau des vis de boîte de vitesse, plusieurs têtes de vis sont marquées, la tôle de protection située entre le moteur et la boîte de vitesse est pliée par endroits,
— les calculateurs du véhicule révèlent un défaut injecteur, un défaut dans le circuit électrique Actif.
Il est préconisé le remplacement d’un injecteur et couvercle de mécatronic (sous réserve) et l’expert déconseille l’utilisation du véhicule en l’état en raison d’un risque d’aggravation de dommage et d’accident.
Le rapport final d’expertise du 13 août 2025 a indiqué que l’origine du dysfonctionnement soudain constaté par Madame [R] le 29 juin 2025 provient du dysfonctionnement de l’injecteur n°3 qui est défaillant électroniquement. Cette anomalie a provoqué la mise du véhicule en mode dégradé. L’origine de la fuite constatée par Monsieur [R] sous le véhicule au niveau de la place de stationnement provient d’un défaut d’étanchéité au niveau du couvercle de la Mécatronique de la boîte de vitesse automatique. Par ailleurs, les disques de frein avant doivent être changés. Le coût des travaux de réparation est estimé à environ 4 511,98 €. La responsabilité du vendeur professionnel est susceptible d’être recherchée au titre des vices-cachés/défaut de conformité du véhicule. La responsabilité du centre de contrôle technique est susceptible d’être recherchée pour non signalement de défaillances en lien avec des éléments de sécurité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2025, Maître GARRELON, Conseil de Monsieur [I] [R], a mis en demeure la société EXCELLENCE CARS de bien vouloir procéder à la résolution de la vente et de procéder au remboursement du prix d’achat (6 490 €) et des frais exposés par lui (soit 204,26 € de primes d’assurances et 108 € de location de dépanneuse) contre la restitution du véhicule.
Par acte du 22 décembre 2025, Monsieur [I] [R] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la société EXCELLENCE CARS aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés et voir condamner la société EXCELLENCE CARS à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Régulièrement citée à personne morale, la société EXCELLENCE CARS n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable, que Monsieur [I] [R] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner une expertise aux frais avancés du demandeur.
Monsieur [I] [R], demandeur, conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise du véhicule, de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, immatriculé [Immatriculation 1] actuellement au garage DBF sis [Adresse 3] et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : CAPITOLE EXPERTISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 05.61.35.91.90
avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien du véhicule ainsi qu’aux différentes réparations effectuées sur ce véhicule,
— procéder à l’examen du véhicule,
— dire si le véhicule a fait l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
— décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et vérifier si les désordres allégués dans la citation existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation et l’importance, déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres et leur origine,
— donner au juge tous éléments susceptibles de permettre d’établir si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, les désordres aujourd’hui constatés ont ou non un lien avec des réparations et/ou des travaux d’entretien précédemment effectuées et/ou avec le contrôle technique réalisé sur le véhicule,
— de façon plus générale, rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à un entretien inadapté, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
— dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
— déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en communiquant à cet égard aux parties des devis et estimations chiffrées en même temps que son pré-rapport et en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— établir un pré-rapport et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à conditon que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que Monsieur [I] [R] doit consigner auprés du Régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois du prononcé de la décision, la somme de 1 500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Monsieur [I] [R] conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’il a exposés.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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