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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/00448 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMX6 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [M] [V] [L] [Y] épouse [I]
CONTRE
M. [B] [I]
Grosse : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES
Madame [M] [V] [L] [Y] épouse [I],
née le 28 Février 1973 à ISSOIRE (63500)
9 Avenue de la République
Résidence BEL AIR
63170 PERIGNAT LES SARLIEVE
Comparant, concluant, plaidant par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [B] [I],
né le 14 Septembre 1965 à DESERTINES (03630)
3 lotissement Sous le Château,
63114 AUTHEZAT
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [I] et [M] [Y] ont contracté mariage le 6 juin 1998 à SAINT-FLORET (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [Z] [I], né le 31 janvier 2000 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [D] [I], née le 10 juin 2002 à ECULLY (Rhône).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 placé le 8 mars 2024 Madame [M] [Y] épouse [I] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.
Monsieur [B] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 22 mai 2024 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 1er novembre 2023
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation jusqu’aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence
— attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l’époux la jouissance du véhicule Audi A4 et à l’épouse la jouissance du véhicule Peugeot 208, étant précisé que les époux convenaient de mettre en vente le véhicule Audi S3
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait en charge le remboursement du crédit automobile (par mensualités de 150 euros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 2 septembre 2024 pour la femme et le 4 septembre 2024 pour le mari,
Madame [M] [Y] épouse [I] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le constat qu’elle ne souhaite pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, l’homologation de l’acte liquidatif dressé par Maître [P] [U] notaire à LES MARTRES DE VEYRE le 9 juillet 2024, et le report des effets au 1er novembre 2023 date de la séparation;
Monsieur [B] [I] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles a été annexée leur déclaration d’acceptation datée 31 août 2024, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du Code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du Code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante la fixation des effets à la date de la cessation de la cohabitation, à savoir le 1er novembre 2023, étant précisé que cette circonstance fait présumer la cessation de la cohabitation;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du Code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il existe en l’espèce une convention susceptible d’être homologuée et annexée au présent jugement, en l’occurrence un acte dit “protocole d’accord” dressé le 9 juillet 2024 par Maître [P] [U] notaire à LES MARTRES DE VEYRE (Puy-de-Dôme) dont les époux sollicitent de manière concordante l’homologation; que cet acte apparaît préserver les intérêts de chacun des conjoints;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 8 mars 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [B] [I] et [M], [V], [L] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 6 juin 1998 à SAINT-FLORET (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 14 septembre 1965 à DESERTINES (Allier),
— l’acte de naissance de la femme, née le 28 février 1973 à ISSOIRE (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er novembre 2023
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, HOMOLOGUE l’acte dit “Protocole d’Accord” dressé le 9 juillet 2024 par Maître [P] [U] notaire à LES MARTRES DE VEYRE (Puy-de-Dôme) et DIT que cet acte sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la formule exécutoire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier
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