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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[15] VENANT AUX DROITS DE LA [10] C/ Monsieur [N] [F]
N° RG 22/00778 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WY5A
DEMANDERESSE
[15] VENANT AUX DROITS DE LA [10], dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[15] VENANT AUX DROITS DE LA [10]
[N] [F]
la SELARL [8], vestiaire : 936
la SELAS [11], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [8], vestiaire : 936
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 20 avril 2022, monsieur [N] [F] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [9] ([10]) le 10 mars 2022 et signifiée le 30 mars 2022.
Cette contrainte, d’un montant de 76 820,54 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles en 2019, 2020 et 2021 (73 157,71 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 662,83 euros).
Par jugement du 31 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats afin de notamment permettre
— A monsieur [N] [F] de préciser l’activité concrètement exercée par la société [6] et d’en justifier ;
— Aux parties d’exposer les raisons pour lesquelles ladite activité relèverait ou pas de la section professionnelle visée au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale ;
— A monsieur [N] [F] de justifier des revenus perçus en 2019, 2020 et 2021, d’en préciser la ou les sources et d’en justifier ;
— Aux parties de préciser les revenus qu’il convient selon elles de retenir comme assiette des cotisations pour le calcul des cotisations dues à la [10], dans le cas où l’affiliation de monsieur [N] [F] à cet organisme serait établie ;
— Aux parties de conclure sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [N] [F], tendant au remboursement des cotisations versées à la [10] entre 2019 et 2022, pour un montant total de 69 573,72 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[14] (ci-après désignée l'[15]), venant aux droits de la [10], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 47 779,81 euros, de condamner monsieur [N] [F] à lui payer cette somme, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Concernant l’affiliation de monsieur [N] [F] à la [10], l'[15] indique que monsieur [N] [F] a été affilié en sa qualité de gérant de la SARL [5], exerçant une activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion relevant de la compétence de la [10]. Elle rappelle que même si le gérant n’est pas rémunéré ou si la société est en sommeil, les cotisations sont dues par le gérant majoritaire de la société.
Sur la demande reconventionnelle formulée par monsieur [N] [F], l’URSSAF [12] maintient les termes de la note en délibéré transmise le 20 février 2025 et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par monsieur [N] [F] au motif que celle-ci n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande, précisant qu’en tout état de cause, certains règlements ont été imputés sur des années antérieures à 2019, au titre desquelles l’affiliation n’est pas contestée par le cotisant.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [N] [F] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse et, à titre reconventionnel, de condamner solidairement l’URSSAF [12] et la [10] à lui rembourser la somme de 69 573,27 euros ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, monsieur [N] [F] indique que la société [5] n’a jamais démarré son activité et qu’aucun chiffre d’affaires ne figure sur les éléments comptables. Il ajoute que les activités déclarées par ladite société lors de son immatriculation au RCS de [Localité 13] ne sont pas visés par les articles L.622-5 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale. Il précise enfin qu’en toute hypothèse, il n’a perçu aucune rémunération de la part de la société [5] et que les seules rémunérations qu’il a perçues depuis 2018 proviennent de la société [3], dont l’URSSAF [12] reconnaît qu’elle n’exerce pas l’une des activités donnant lieu à affiliation auprès de la [10].
La somme de 69 573,72 euros dont il réclame le remboursement à titre reconventionnel correspond à l’ensemble des cotisations indues qu’il a réglées entre 2019 et 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte litigieuse
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-5 et R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la [9] ;
Il convient d’entendre par activité libérale toute activité professionnelle non salariée, non agricole, non commerciale et non artisanale.
Selon l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, le gérant de SARL ne peut être assimilé à un salarié que dans le cas où il ne possède pas plus de la moitié du capital social de la société. A contrario, le gérant majoritaire relève du régime social des indépendants. Il est redevable de cotisations auprès de l’organisme compétent, déterminé en fonction de l’objet social de la société.
En l’espèce, l’extrait K-bis de la société [7] daté du 17 décembre 2021 versé aux débats par monsieur [N] [F] indique que l’activité de cette société a débuté le 13 mars 2018 et y est décrite comme suit : " Etudes, divers, prestations diverses, achat, revente, gestion de la protection de la marque [4]. Toutes opérations immobilières et notamment l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers ".
Bien que l’INSEE ait attribué à cette société le code NAF 70.22Z correspondant à une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », l’objet social de la société ne décrit nullement une activité de conseil, mais une activité de gestion du patrimoine immobilier et de la marque de la société [4].
Au surplus, les extraits de liasses comptables ainsi que les avis d’imposition versés aux débats par le défendeur sont suffisamment probants pour constater que les revenus déclarés par monsieur [N] [F] à l’administration fiscale correspondent, à l’euro près, aux rémunérations et avantages en nature perçus en sa qualité de gérant de la société [4], dont l’URSSAF [12] reconnaît expressément que l’activité ne relève pas de la [10].
Ainsi, même à considérer que l’affiliation à la [10] de monsieur [N] [F] soit établie ès qualité de gérant de la société [7], force est de constater qu’il n’a perçu aucune rémunération en cette qualité et que l’assiette retenue par l’URSSAF [12] pour calculer les cotisations sociales recouvrées est manifestement erronée.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte émise par la [10] le 10 mars 2022 et signifiée le 30 mars 2022 pour un montant de 76 820,54 euros et visant les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles en 2019, 2020 et 2021 (73 157,71 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 662,83 euros).
2. Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l’indu formulée par monsieur [N] [F]
L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l’organisme.
Il résulte de ce texte que, sauf exception applicable notamment en matière d’engagement de la responsabilité des organismes sociaux ou de pénalités financières prononcées par ces derniers, que le tribunal judiciaire ne peut être saisi que d’une contestation dirigée contre une décision d’une caisse après saisine de la commission de recours amiable de l’organisme et que les prescriptions qu’il prévoit s’appliquent, à peine d’irrecevabilité de la saisine du tribunal, lorsque ce dernier est saisi d’une action en répétition de l’indu contre un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la demande reconventionnelle formulée par monsieur [N] [F] et tendant au remboursement des cotisations versées entre 2019 et 2022 doit s’analyser en une demande de remboursement d’indu.
Cette demande n’est pas dirigée contre une décision de rejet pris par la [10] et n’a pas été précédée d’une saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse ayant été annulée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront laissés à la charge de la [10].
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la [10].
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée à monsieur [N] [F] le 30 mars 2022 pour un montant 76 820,54 euros, visant les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès exigibles en 2019, 2020 et 2021 (73 157,71 euros), outre les majorations de retard afférentes (3 662,83 euros) ;
LAISSE à la charge de la [10] les frais de signification de la contrainte ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [N] [F] au titre du remboursement de la somme de 69 573, 72 euros ;
DEBOUTE la [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [N] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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