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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 juin 2025, n° 20/08992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/08992 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZRJ
N° PARQUET : 20.832
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Septembre 2020
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 04 Mars 2020
N° 2019/057501
A.F.P
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Localité 9] (ALGERIE)
élisant domicile chez Me Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 3]
[Localité 4]
eprésenté par Me Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/057501 du 04/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 06/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/08992
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 11 Avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2020 par M. [U] [L], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [L], notifiées par voie électronique le 17 juin 2021,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mai 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juin 2022 ;
Vu le jugement de surseoir à statuer rendue le 7 octobre 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de rétablissement de M. [U] [L], notifiées par voie électronique le 2 août 2024 ;
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [L], dit né le 22 janvier 1990 à Ain Bessem (Algérie) fait valoir qu’il est français par filiation paternelle, pour être le fils de M. [D] [L], se disant né le 9 mars 1952 à Ain Bessem (Algérie), lui-même le fils de [H] [L], né en 1898 à Mettenane (Algérie), admis à la nationalité française par jugement du 30 mai 1952 du tribunal civil de grande instance de l’arrondissement d’Alger.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée par le directeur de services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris, service de la nationalité des français nés et établis hors de France le 15 mars 2018 au motif qu’il revendiquait la nationalité française en raison des états militaires de votre grand-père ; que cette situation n’est pas un critère de conservation de la nationalité française au jour de l’indépendance de l’Algérie ; qu’originaires d’Algérie de statut civil de droit local, ses parents n’auraient pu conserver la nationalité française qu’en souscrivant la déclaration de reconnaissance de la nationalité française prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 ; qu’en l’état des pièces produites il n’en justifiait pas (pièce n°2 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [U] [L], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
En l’espèce, M. [U] [L] fait valoir qu’il est français par filiation paternelle, pour être le fils de M. [D] [L], se disant né le 9 mars 1952 à Ain Bessem (Algérie), lui-même le fils de [H] [L], né en 1898 à Mettenane (Algérie), admis à la nationalité française par jugement du 30 mai 1952 du tribunal civil de grande instance de l’arrondissement d’Alger.
Par jugement rendu le 17 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Paris a jugé qu'[D] [L], né le 9 mars 1952 à Ain Bessem (Algérie) est de nationalité française (pièce n°17 du demandeur).
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 2 juillet 2024 a infirmé le jugement et a dit qu'[D] [L], né le 9 mars 1952 à Ain Bessem (Algérie) n’est pas de nationalité française (pièce n°18 du demandeur).
Le ministère public soutient que M. [U] [L] n’est pas de nationalité française par filiation paternelle.
Conformément à l’article 29-5 du code civil, les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun, ont effet même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés.
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition, à condition de mettre en cause le procureur de la République.
La décision précitée, ayant jugé que [D] [L] n’est pas français, bénéficie ainsi de l’autorité de la chose jugée propre aux décisions rendues en matière de nationalité française, y compris à l’égard de sa descendance, étant relevé que le demandeur n’a pas formé tierce opposition.
Ne justifiant pas la nationalité de son père revendiqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, qu’il ne revendique la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [L], se disant né le 22 janvier 1990 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [U] [L] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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