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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00492 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCMK
AFFAIRE :
[B] [A]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[B] [A]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 05 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [O] [J], selon pouvoir en date du 26 aout 2025
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [K] , selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [E], en date du 4 décembre 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Mars 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [T] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2025, Monsieur [B] [A] a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD( CPAM) le 10 avril 2025 portant sur la guérison des lésions résultant d’un accident du travail survenu le 24 novembre 2023, dont la date a été fixée au 18/12/ 2024 par la CPAM.
Les parties ont été convoquées à l’audience du11 décembre 2025 et ont déposé leurs dossiers ; à l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par l’association [1], expose qu’à la date de guérison fixée par la caisse, son état de santé mettait en évidence qu’il subsiste de nombreuses séquelles imputables à l’accident du travail et mises en évidence par plusieurs éléments médicaux qu’il produit, ce qui lui semble correspondre davantage à une consolidation qu’à une guérison. Dès lors il estime que son état de santé répond plutôt à une consolidation qu’à une guérison.
En conséquence il demande :
La mise en œuvre d’une expertise médicale dont l’objet sera de déterminer si son état de santé présente les caractéristiques d’une guérison ou d’une consolidation.
La CPAM du GARD, aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de :
Rejeter la demande d’expertise formée par l’assuré;Confirmer la décision rendue par la [2] le 10 avril 2025;Débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que les arguments présentés par le requérane ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du médecin conseil et de la [2], composée de deux médecins experts.
Elle rappelle que la caisse ne peut porter un jugement de valeur sur l’avis médical rendu et sollicite de ce fait la confirmation de la décision de la [2].
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible ».
L’article 144 mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 232 dispose que le juge peut »commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatationssur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
M. [A] conteste la notion de guérison.
Les deux notions ne recouvrent pas des états de santé identiques ; la notion de guérison implique l’absence totale de séquelles existantes à la suite de la survenance d’un élément accidentel, alors que la notion de consolidation envisage la présence de séquelles traumatiques dont l’évolution est stabilisée à une date appréciée par le corps médical
La [2] expose que « il a donc été victime d’une chute avec traumatisme du genou et du pouce gauches ; un diagnostic d’entorse bénigne du ligament latéral interne du pouce et de contusion condylienne du genou a été porté
La laxité du pouce gauche mentionnée ne peut être imputée à l’AT du 24/11/23 au vu du délai d’évolution de 15 mois, cette laxité n’ayant pas été mentionnée sur les comptes rendus antérieurs. ; Après plus de 12 mois d’évolution, le fait accidentel a largement épuisé ses effets ; en l’absence de lésions séquellaires documentées pouvant justifier l’attribution d’un taux d’IP, la guérison est médicalement justifiée. »
Monsieur [A] produit un certain nombre de certificats médicaux, notamment de spécialistes des membres supérieurs, qui mentionnent les séquelles d’un traumatisme de la main gauche et du pouce en particulier qui semblent lier l’évolution de la lésion à l’événement traumatique de 2023.
Les conclusions de la [2] semblent indiquer que cette évolution du pouce gauche est étrangère aux séquelles de l’accident du travail en raison de périodes dévolution différente entre les séquelles secondaires de l’accident du travail et celles présentées par le pouce gauche pourtant affecté par la chute de la victime.
Dès lors, il conviendra de s’assurer de la nature des troubles affectant l’état de santé de M. [A] à l’issue de l’accident du travail et d’apprécier si celui-ci est réellement guéri ou consolidé.
Ce différend médical nécessite la mise en œuvre d’une expertise qui sera confiée à praticien spécialisé.
Les autres demandes et les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de M. [B] [A] recevable et bien fondé,
CONSTATE l’existence d’un différend médical ;
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [I] [Y] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner M. [B] [A] ;
POUR :
— Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 24/11/ 2023;
— Dire si l’état de santé d'[B] [Q] était guéri à la date du 18 décembre 2024;
— Dans l’hypothèse où son état de santé n’est pas guéri, dire s’il est consolidé à cette même date, ou à une date différente;
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu’au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie sur présentation d’un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 22 Mai 2026 à 9h30 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2026 à 10h30
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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