Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/01995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/01995 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2JW
Jugement Rendu le 30 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[K] [S]
[X] [S]
C/
[E] [S]
[J] [S]
ENTRE :
Madame [K] [S] assistée par le Service Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs de Vyv3 Bourgogne demeurant [Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3] FRANÇAISE
représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord exprès des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 avril 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— mixte
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Eric RUTHER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] et Madame [V] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1954 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (21), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— Madame [K] [S]
— Madame [M] [S]
— Madame [X] [S]
— Madame [J] [S].
Monsieur [L] [S] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1]. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et ses quatre filles.
Madame [V] [D] veuve [S] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1]. Elle laisse pour lui succéder ses quatre filles.
Par acte de Commissaire de justice du 6 juin 2025, Mesdames [K] et [X] [S] ont fait assigner Mesdames [M] et [J] [S] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions de leurs parents.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, elles demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de leurs parents ;
— Commettre pour y procéder Me [N], notaire à [Localité 5] ;
— Désigner le juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Mesdames [M] et [J] [S] demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession réunies des époux [S] ;
— Commettre le président de la chambre des notaires de la Côte d’Or avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage ;
— Désigner le juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d’une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont accepté la procédure sans audience et ont déposé leurs dossiers les 20 mars et 2 avril 2026.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […] ».
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».
En l’espèce, il est constant que les consorts [S] se trouvent, depuis le décès de leurs parents, en indivision.
A défaut de partage amiable, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est donc légitime. Il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision.
Sur la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin.
Compte tenu de l’opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [F] [B], notaire à Dijon.
Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions réunies de Monsieur [L] [S], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] et de Madame [V] [D] veuve [S], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 1] ;
COMMET Maître [F] [B], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Me [B] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [B] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [L] [S] et de Madame [V] [D] veuve [S] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations ·
- Solidarité ·
- Redressement ·
- Procès verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Procès
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Maladie ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Centre d'accueil ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation
- Désistement d'instance ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Vacances ·
- Jour férié ·
- Prestation familiale ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Sintés ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Lésion
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Écrit ·
- Professeur ·
- Accident du travail ·
- Conserve ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.