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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 11 mai 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01797
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Andréa RENAUD, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] faisant obligation à M. [P] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [P] [D], notifiée à l’intéressé le 07 mai 2025 à 19h40 ;
Vu le recours de M. [P] [D] daté du 09 mai 2025, reçu et enregistré le 09 mai 2025 à 15h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] datée du 10 mai 2025, reçue et enregistrée le 10 mai 2025 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [D],
né le 19 Juin 1980 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cecile CHRESTEIL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [P] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [P] [D] enregistré sous le N° RG 25/01797 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistrée sous le N°25/01798 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [P] [D] soutient, par la voie de son conseil, plusieurs moyens de nullité tirés de :
— irrégularité de la procédure pour défaut d’interpellation ;
— tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents ;
— notification incomplète de ses droits en garde à vue ;
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’interpellation :
Attendu que l''article 78-2-2 du code de procédure pénale donne le pouvoir aux officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, par des agent de police et agent de police adjoints, de procéder, sur réquisitions écrites du procureur de la République, à une date et dans des lieux déterminés, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, à des contrôles d’identité, associés à des visites de véhicules en vue de la recherche des infractions visées par ce texte (actes de terrorisme, infractions à la législation sur les armes et les explosifs, trafic de stupéfiants…);
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et particulièrement du procès-verbal d’interpellation du 7 mai 2025 à 14h25 que M. [P] [D] a été contrôlé puis interpellé au visa de l’article susmentionné ; qu’il est précisé que l’intéressé “ étant de passage au [Adresse 9] défavorablement connu de nos services étant un point de vente de stupéfiants… constatons la présence d’un individu ….consommant de l’alcool à la vue de tous enfants…”, procédons à son contrôle au visa de l’article 78-2-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale” ; que le contrôle est parconséquent régulier ;
Sur le second moyen relatif à la tardiveté de la notification de la garde à vue et des droits y afférents :
Attendu que M. [P] [D] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la tardiveté de la notification des droits en garde à vue ; que le conseil étaye son moyen en considérant que, s’il est constant que M. [P] [D] était en état d’ivresse lors de son interpellation, aucun procès-verbal de circonstance insurmontable ni de comportement n’ont été dressés pour justifier de ce qu’il n’était pas apte à comprendre la portée de ses droits afférents à sa mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu que M. [P] [D] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 mai 2025 à 14h30 tel que cela résulte du procès verbal de notification de début de garde à vue du 7 mai 2025 à 16h30 ; que ledit procès-verbal stipule “ que ses droits lui seront notifiés à l’issu de son complet dégrisement” ;
Qu’en outre il appert du procès de souffle du 7 mai 2025 à 16h24 que M. [P] [D] présente un taux de 0.20 mg/litre d’air expiré à 16h30 et que la notification de ses droits se fera après complet dégrisement ; qu’en outre un procès-verbal de comportement du même jour à 16h25 décrit le comportement de l’intéressé et conclut en sa capacité à comprendre la portée de la notification de ladite mesure ; que la notification de la garde à vue et des droits y afférents est intervnue ce même jour à 16h30 ; qu’il convient dès lors de rejeter ce second moyen ;
S’agissant de troisième moyen tiré de la notification incomplète de ses droits en garde à vue :
Attendu que M. [P] [D] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, la notification irrégulière des droits relatifs à la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [D] a été interpellé puis placé en garde à vue le 7 mai 2025 à 14h30 ; que ses droits luit ont été notifés à 16h30 ; que M. [P] [D] a renoncé à exercer les droits qui lui étaient impartis ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité – que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu’elle désigne, de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ;
Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d’un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin)
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et particulièrement du procès-verbal de notification de garde à vue et des droits y afférents du 7 mai 2025 à 16h30 que les mentions querellées sont bien mentionnées ; que l’intéressé n’a souhaité exercer aucun droit ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du recours, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification dès le 8 mai 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] enregistré sous le N° 25/01798 et celle introduite par le recours de M. [P] [D] enregistrée sous le N° RG 25/01797 ;
CONSTATONS le désistement de M. [P] [D] du recours en contestation formée le 09 mai 2025, reçu et enregistré le 09 mai 2025 à 15h52 au greffe du tribunal ;
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [D] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Mai 2025 à 18h12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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