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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Juillet 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IL2Q
AFFAIRE : [Z] / [X]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-004706 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [Z] [B], [V] épouse [X]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (26)
et
Monsieur [X] [U]
Né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (26)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 11] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
DIT que le présent jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée par Madame [Z] [B],
Concernant l’enfant mineur :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de [Y] en alternance au domicile de chacun des parents à raison d’une semaine sur deux et selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
*Pendant les périodes scolaires :
— Chez la mère : du dimanche des semaines impaires à 18H00 au dimanche des semaines paires à 18H00 ;
— Chez le père : du dimanche des semaines paires à 18H00 au dimanche des semaines impaires à 18H00 ;
— À charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit) au lieu de sa précédente résidence.
*Pendant les vacances de [Localité 10], Février, Pâques, Noël :
— Chez la mère : du dimanche des semaines impaires à 18H00 au dimanche des semaines paires à 18H00 ;
— Chez le père : du dimanche des semaines paires à 18H00 au dimanche des semaines impaires à 18H00 ;
— Avec cette précision que l’enfant passera le réveillon de Noël chez sa mère ; l’enfant passera le jour de Noël chez son père ;
— À charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit) au lieu de sa précédente résidence.
*Pendant les vacances d’été : par quinzaines :
— Les années paires : la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père ;
— Les années impaires : la 1ère, 2ème, 5éme et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
*Le passage de bras pendant les vacances d’été se fera le dimanche à 18H00 ;
*À charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de prendre ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit) au lieu de sa précédente résidence.
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (frais habituels, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire,
DIT que le coût de la cantine, des frais de scolarité, des voyages scolaires, des centres de loisirs et des dépenses de santé non remboursées seront supportés par moitié par les parents et les CONDAMNE en tant que de besoin à le faire ; CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [X] [U] à rembourser à Madame [Z] [B] les sommes avancées par elle à ce titre ; CONDAMNE en tant que de besoin Madame [Z] [B] à rembourser à Monsieur [X] [U] les sommes avancées par lui à ce titre,
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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