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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 févr. 2025, n° 22/09403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L ACE SERVICE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître FRIGUI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.R.L ACE SERVICE
Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/09403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRVM
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître FRIGUI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. A.C.E SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par décision mise en délibéré au 09 janvier 2025 puis prorogée au 19 février 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 22/09403 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRVM
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Z] a acquis auprès de la société ACE SERVICES une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 16 990 euros.
Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [H] [Z] selon une offre de crédit signée le 30 décembre 2019, un prêt d’un montant de 16 990 euros, remboursable en 180 mensualités après report de 180 jours de 135,65 euros, au TAEG de 4,95% et au taux nominal de 4,84%.
Par actes de commissaire de justice du 1er et 2 décembre 2022, M. [H] [Z] a fait assigner la société ACE SERVICES, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
la nullité du contrat de vente conclu avec la société ACE SERVICES,la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,d’être dispensé de restituer le capital emprunté,la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :à lui rembourser les échéances payées, à savoir la somme de 4 280,82 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,la condamnation solidaire des défendeur à lui payer la somme de 4 000 euos en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 26 janvier 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, M. [H] [Z], représenté par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il a déclaré se référer, au terme desquelles il maintient les demande de son assignation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
déclarer irrecevable la demande de nullité des contrats,rejeter la demande de nullité des contrats, et ordonner la poursuite du remboursement,subsidiairement en cas de nullité des contrats,
condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 16 9000 en restitution du capital prêté,très subsidiairement, limiter la réparation due par elle eu égard au préjudice effectivement subi,ordonner la compensation des créances réciproques,à titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 16 990 euros à titre de dommages et intérêts,lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez lui à la société ACE SERVICES dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité,en tout état de cause,
débouter M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,ordonner la compensation des créances réciproques,condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ACE SERVICES, régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
I. Sur les demandes relatives au contrat principal de vente
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
1. Sur la demande de nullité du contrat de vente pour non respect du formalisme contractuel
Selon M. [H] [Z], le contrat de vente méconnaît des dispositions impératives du code de la consommation le contrat ne comprenant pas :
la nature ou les caractéristiques précises des biens vendus, notamment la marque, le modèle et référence de l’ondulateur,
le prix unitaire de chaque matériel,
les modalités et délais de livraison.
Selon l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat de vente, auquel il est renvoyé, précise qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, le bon de commande produit par l’acquéreur est une très mauvaise photocopie, qui interdit de vérifier s’il contrevient aux dispositions du code de la consommation précitées, la preuve de l’irrégularité de ce bon n’est donc pas rapportée. La demande en nullité sur le fondement du non respect du formalisme imposé par le droit de la consommation est rejetée.
2. Sur la demande de nullité du contrat de vente pour dol
M. [H] [Z] soutient que la société ACE SERVICES a pratiqué des manœuvre dolosives en utilisant sur son bon de commande un vocabulaire et des visuels symbolisant des idées écologiques pour l’amener à contracter en pensant qu’il bénéficierait d’une prime énergétique.
Conformément à l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, le bon de commande produit par l’acquéreur est une très mauvaise photocopie, qui ne permet pas de relever ces éléments. La demande en nullité sur le fondement du dol est rejetée.
II. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1. Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.
En l’espèce, la demande en annulation du contrat principal de vente ayant été rejetée, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions (capital emprunté, sommes versées en exécution du contrat de crédit) sont sans objet. En outre, il n’y a pas lieu, non plus, de rechercher si, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.
2. Sur l’action en responsabilité de la banque et sa recevabilité
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Au terme de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la délivrance des fonds avant l’exécution complète de la prestation
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat la demande de financement, datée du 15 janvier 2020, l’ayant amené à débloquer les fonds en exécution du contrat de crédit affecté. M. [H] [Z] indique ne pas avoir le souvenir d’avoir signé ce document. Cependant, la signature apposée au bas du document est la même que celle figurant sur le contrat de crédit. En tout état de cause, M. [H] [Z] ne produit pas d’élément permettant de démontrer que l’installation achetée n’a pas été livrée et installée. En effet, les multiples réclamations qu’il a faites concernent, d’une part, la dépose de son ancienne chaudière facturée mais non réalisée et d’autre part, la perception d’une prime énergétique. Les réclamations ne font pas état d’un problème sur l’installation. Enfin, la facture de la société VAN FROID CLIMATISATION ne comprend aucun détail de la prestation effectuée par le technicien intervenu le 17 octobre 2022, elle ne permet donc pas d’établir que les travaux n’auraient par été finalisés comme allégué.
Sur la vérification de la régularité du bon de commande
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
En l’espèce, M. [H] [Z] ne démontre pas que le bon de commande litigieux est affecté d’irrégularité formelle. Il échoue donc à prouver que la banque a commis une faute en ne procédant pas au contrôle de la régularité dudit bon de commande.
Ainsi, les demandes de dommage et intérêts doivent être rejetées.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [H] [Z], partie perdante, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, M. [H] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente,
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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