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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 30 juin 2025, n° 23/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 13]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 23/00193 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DTRQ
N° de minute : 25/00289
Nature affaire : 64A
Expéditions délivrées
le
à
Me GUY
Me VERNEREY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RESIDENCE L’EPEE MONSIEUR [M] [L], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTBELIARD
substitué par Me DUVERNOY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, et avant dire-droit
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Manon ALLAIN greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 11] et Monsieur [I] [C] sont propriétaires de parcelles contiguës [Adresse 12] à [Localité 14] [Adresse 1]).
Le 3 février 2020, un arbre de la propriété de Monsieur [I] [C] est tombé sur la clôture de la résidence.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 3 mai 2022, la SARL RÉSIDENCE L’ÉPÉE a fait assigner Monsieur [I] [C] devant Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD, aux fins de condamnation :
à procéder à l’élagage et à la taille à hauteur de 2 mètres des plantations, sises notamment sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir ;à lui payer les sommes suivantes :- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— 324,09 euros en remboursement des frais afférents à l’établissement du procès-verbal de constat du 4 février 2020 ;
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2022, puis a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle ces dernières ont sollicité de concert une vue des lieux.
Aux termes de leurs conclusions du 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] intervenante volontaire, représentés par leur Conseil, sollicitent de voir la demanderesse déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des sommes de 3024 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de leur clôture, et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens en eux compris le procès-verbal de constat du 15 février 2024. Ils objectent que le professionnel chargé d’élaguer les arbres fin 2021, impliquant d’y procéder depuis la propriété de la SARL [Adresse 11], s’en est vu interdire l’accès. Ils soutiennent également que leur voisin a édifié une murette sur leur propriété sans autorisation, a coupé lors de travaux les racines de l’arbre qui a été fragilisé et est tombé en février 2020, et a remblayé son terrain désormais en surplomb et déversant ses eaux sur leur fonds.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vue des lieux avec comparution personnelle des parties
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 179, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des lieux. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
En l’espèce, les débats à l’audience, la lecture des pièces de procédure et des écritures des parties convainquent de la nécessité d’un transport du juge sur les lieux afin de procéder par lui-même aux constatations relatives à la configuration des lieux et retrouver son plein office en s’efforçant de concilier les parties sur l’ensemble des points en litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le transport de la formation de jugement sur les lieux le mercredi 15 octobre 2025 à 9h30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit :
ORDONNE le transport sur les lieux le 15 octobre 2025 à 9h30, en présence des parties et de leur Conseil, qui sont appelés à être présents auxdits jour et heure ;
DIT que le transport débutera sur la propriété de la SARL RÉSIDENCE L’ÉPÉE sise [Adresse 7] à [Localité 14] ([Localité 4] puis se poursuivra sur la propriété de Monsieur [I] [C] et Madame [H] [G] épouse [C] sise [Adresse 5] à [Localité 15] ;
DIT que les observations des parties seront transcrites sur un procès-verbal à l’issue ;
RAPPELLE qu’il sera tenté de concilier les parties sur les points en discussion ;
RAPPELLE qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de la défaillance des parties ;
DIT que l’affaire sera ensuite rappelée à l’audience du 12 novembre 2025 à 13h30 – salle B de la cité judiciaire – [Localité 3] [Adresse 9] ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur le fond du dossier et sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 30 juin 2025, et ont signé,
Le Greffier Le Juge
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