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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 17 sept. 2024, n° 21/07950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/07950 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTKP
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.C.P. Michel JORDA, [Y] [O], Viviane BEUZELIN, Jeanne BAVIERE-RYSSEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Maître [V] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/037646 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
décédé
Madame [Z] [C] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [M], [N], [G] [D], représenté par Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [R] [A] [P] [D], représenté par Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [L] [I] [A] [D], représenté par Madame [Z] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1654
Monsieur [J] [X]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0775
S.A.R.L. CZI
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1377
Monsieur [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représenté
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu les exploits d’huissier en date des 11 et 12 mai 2021, par lesquels [H] [D] a fait assigner [J] [X], Maître [Y] [O], la SCP JORDA, [O], BEUZELIN et BAVIERE-RYSSEN, Maître [V] [U] et la société CZI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la vente des lots n°2, n°7 et n°20 de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11], en date du 17 mai 2017 à [J] [X] ;
Vu le décès de [H] [D] le 25 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 janvier 2023 constant l’interruption de l’instance et sollicitant la production d’un acte de notoriété établi à la suite du décès de [H] [D] ;
Vu les conclusions en date du 15 mai 2023 aux fins de reprise d’instance par [Z] [C] épouse [D] ainsi que par [M], [R] et [L] [D] représentés par [Z] [D] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par [Z], [M], [R] et [L] [D] à [B] [D] le 17 juin 2024, et la jonction à la présente instance décidée par le juge de la mise en état le 2 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de [J] [X] signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 370 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’acte de notoriété établi le 5 septembre 2022,
Vu les conclusions de reprise d’instance des consorts [C], [M], [R] et [L] [D],
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
Juger irrecevable la demande de reprise d’instance formulée par Madame [Z] [C] veuve [D] et par Messieurs [M], [R] et [L] [D], héritiers mineurs de Monsieur [H] [D] représentés par leur mère Madame [Z] [C] veuve [D],
Condamner Madame [Z] [C] veuve [D] et [M], [R] et [L] [D], héritiers mineurs de Monsieur [H] [D] représentés par leur mère Madame [Z] [C] veuve [D] aux dépens du présent incident. »
Vu les conclusions d’incident de la SCP JORDA [O] BEUZELIN & BAVIERE-RYSSEN, de Maître [Y] [O] et de Maître [V] [U] signifiées par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 370 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’acte de notoriété établi le 5 septembre 2022,
JUGER irrecevable la demande de reprise d’instance formulée par Madame [Z] [C] veuve [D] et par Messieurs [M], [R] et [L] [D], héritiers mineurs de Monsieur [H] [D], représentés par Madame [Z] [C] veuve [D].
CONDAMNER Madame [Z] [C] veuve [D] et Messieurs [M], [R] et [L] [D], héritiers mineurs de Monsieur [H] [D], représentés par Madame [Z] [C] veuve [D] aux dépens du présent incident. »
Vu les conclusions d’incident de [Z] [C] épouse [D], [M] [D], [R] [D] et [L] [D] signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article 724 du Code civil,
Vu les articles 373, 374, 376 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
JUGER que la question de la reprise d’instance a déjà été tranchée le 24/05/2023 par décision du Juge de la mise en état ;
JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par la SCP JORDA [O] BEUZELIN BAVIERE-RYSSEN, Me [O] et Me [U];
JUGER irrecevable et mal fondées les demandes formulées par M. [X] ;
CONDAMNER la SCP JORDA [O] BEUZELIN BAVIERE-RYSSEN, Me [O] et Me [U] ainsi que M. [X] aux dépens du présent incident.
A titre subsidiaire
JUGER recevable l’intervention volontaire des héritiers de feu M. [H] [D] ;
ORDONNER la reprise de l’instance ; »
Vu le message adressé par la voie électronique par [Z], [M], [R] et [L] [D] en date du 3 juin 2024 indiquant se désister des incidents de faux et de sursis à statuer préalablement introduits ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile, conformément auquel il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens au soutien des demandes ci-dessus exposées ;
A l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de reprise d’instance par l’ensemble des héritiers de [H] [D]
Les demandeurs à l’incident font valoir au visa des articles 370 et 373 du code de procédure civile que :
— pour que la reprise d’instance soit recevable, il doit y avoir intervention de tous les héritiers du défunt, tel que cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1988 et du 10 décembre 2020,
— ainsi, seule une reprise formée par ou contre la totalité des héritiers du défunt peut permettre la reprise d’instance,
— or, l’un des héritiers de [H] [D], [B] [D], n’est pas représenté dans la présente instance, de sorte que la demande de reprise d’instance est irrecevable,
— le juge de la mise en état n’a pas déjà statué sur la reprise d’instance dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023, n’ayant pas été alors encore saisi d’une quelconque demande incidente aux fins d’irrecevabilité de la reprise d’instance,
— si une attestation en intervention forée devait avoir été régularisée à l’encontre de [B] [D], cette instance n’a pas été jointe à la présente instance, et les intentions de [B] [D] sont ignorées.
Les défendeurs à l’incident s’opposent à cette fin de non-recevoir, et soutiennent au visa de l’article 724 du code civil et des articles 373, 374 et 376 du code de procédure civile que :
— les demandes de rejet de la reprise d’instance sont irrecevables en ce qu’elles ont déjà été tranchées par le juge de la mise en état aux termes de son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023,
— la poursuite de l’action peut se faire par un seul des héritiers, sans le concours des autres,
— la Cour de cassation a ainsi jugé le 28 mars 2012 qu’une action en annulation ou en résolution d’une vente introduite par le défunt peut être poursuivie par un héritier sans avoir à obtenir le consentement de tous les autres héritiers,
— la Cour de cassation a également jugé que les règles habituelles de l’indivision selon lesquelles un indivisaire ne peut pas engager l’indivision sans le consentement et la signature de chacun ne sont pas applicables aux actions judiciaires intentées par le défunt, qui ne sont pas considérées comme des biens indivis,
— au cas d’espèce, l’objet du lige est divisible s’agissant d’une action en nullité portant sur une vente immobilière,
— l’ensemble des héritiers de [H] [D] est présent dans la cause, [B] [D] ayant fait l’objet d’une assignation en intervention forcée.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile énonce que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
Selon l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
L’article 370 du code de procédure civile dispose que :
« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
Aux termes de l’article 373 du code de procédure civile :
« L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. »
Enfin, l’article 724 alinéa 1 du code civil énonce que :
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que [H] [D] est décédé le 25 juin 2022, et qu’il laisse pour lui succéder [Z] [C] épouse [D], [M], [R] et [L] [D] ses enfants représentés par cette dernière, ainsi que [B] [D], tel que cela ressort de l’acte de notoriété en date du 5 septembre 2022.
D’abord, les défendeurs à l’incident font valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la reprise d’instance est irrecevable, cette question ayant selon eux déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son message adressé par voie électronique le 24 mai 2023. Si ce faisant, les défendeurs à l’incident opposent l’autorité de chose jugée à la fin de non-recevoir tendant à voir déclarée irrecevable leur reprise d’instance, il apparaît qu’un simple bulletin du juge de la mise en état n’a pas autorité de chose jugée, et qu’en tout état de cause le fait qu’il ait ordonné la reprise d’instance n’interdit pas d’en contester par la suite la recevabilité. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir des demandeurs à l’incident tirée de l’absence de reprise d’instance par l’ensemble des héritiers de [H] [D].
Ensuite, il apparaît que les formalités nécessaires à la reprise d’instance ont été accomplies par ou contre l’ensemble des héritiers de [H] [D], puisqu’il est justifié d’une part de l’intervention volontaire de [Z] [D] et d'[M], [R] et [L] [D] et d’autre part de l’assignation en intervention forcée de [B] [D].
Enfin, en tant qu’héritiers désignés par la loi, [Z] [D], [M] [D], [R] [D] et [L] [D] sont conformément à l’article 724 du code civil saisis de plein droit de l’action introduite par [H] [D], qu’ils peuvent donc reprendre seuls, peu important à cet égard que les intentions de leur coïndivisaire [B] [D] appelé à l’instance en intervention forcée soient ignorées.
Par conséquent, la fin de non-recevoir des demandeurs à l’incident tirée de l’absence de reprise d’instance par l’ensemble des héritiers de [H] [D] sera rejetée, et la reprise de l’instance initiée par ce dernier par [Z], [M], [R] et [L] [D] sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de reprise d’instance par l’ensemble des héritiers de [H] [D] ;
DÉCLARE recevable la reprise par [Z], [M], [R] et [L] [D] de l’instance initiée par [H] [D] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024 à 13h30 pour conclusions des défendeurs au fond avant le 12 novembre 2024, à défaut possible clôture.
Faite et rendue à Paris le 17 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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