Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00288 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5NG
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [R] [T]
née le 31 Décembre 2000 à CAYENNE (97300), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assistée par Me Rosa-salomé KUPPER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt-deux juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que la personne hospitalisée a été admise dans l’établissement le 16 juillet 2025.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 22 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Rosa-salomé KUPPER. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée a le souvenir des raisons de son hospitalisation. Elle explique n’avoir jamais bénéficié de suivi psychologique. Elle se sent rassurée. Elle adhère au traitement et à l’hospitalisation en indiquant qu’ici on a compris sa détresse. Sa fille de deux ans et demi lui manque mais elle est rassurée sur les conditions de sa prise en charge.
L’avocat de la personne hospitalisée ne conteste ni la procédure ni le principe de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [R] [T] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
En l’espèce, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [R] [T] a été admise en dans un contexte de crise suicidaire en raison de difficultés psychosociales intense. Elle exprime un profond mal-être en lien avec des traumas infantiles. Très isolée socialement elle ne bénéficie d’aucun étayage extérieur.
S’agissant de son état de santé actuel, il s’évince de l’avis motivé du Dr [S] du 21 juillet 2025 que Madame [R] [T] se trouve dans une situation sociale très précaire majorant les troubles physiques. Un suivi psychothérapeutique vient d’être mis en place ainsi qu’un traitement de fond dont il convient de vérifier l’efficacité.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Expert judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Régularité ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Thérapeutique ·
- Parents ·
- Père ·
- Contrainte ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Certificat
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Crédit ·
- Commission
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Zaïre ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- Accident de trajet ·
- Jonction ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Détente ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Projet agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement électronique ·
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Associations ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Ordre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.