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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01617 + 24/00358 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTLI + DBYH-W-B7I-LX4N
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [U]
Assesseur salarié : Mme [N] [E]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET substituée par Me PELISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par madame [K] [R], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 décembre 2023 (RG : 23/1617) et 12 mars 2024 (RG : 24/358)
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
Les affaires ont été appelées à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [F], employée par la société [10], a été victime d’un accident du trajet le 5 mars 2020 pris en charge par la [6] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil a déclaré que l’état de santé de Madame [X] [F] en lien avec son accident de trajet consolidé à la date du 25 mai 2023 et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 11% pour des séquelles d’un traumatisme cervical et du bassin associant des douleurs chroniques avec imageries normales et examen clinique rassurant et un stress post traumatique stabilisé sur un mode anxiodépressif à minima.
Une décision de consolidation a été notifiée à Madame [X] [F] par la [6] par courrier du 28 avril 2023.
Madame [X] [F] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), qui, n’ayant pas statué, a rejeté implicitement la demande, puis a confirmé explicitement la décision de la [5] dans sa séance du 21 décembre 2023. Cette décision a été notifiée à Madame [X] [F] le 12 janvier 2024.
Selon requête déposée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, Madame [X] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [7]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/01617.
Puis selon requête déposée au greffe du tribunal le 12 mars 2024, Madame [X] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision explicite de rejet de la [7]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00358.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales.
A l’audience, Madame [X] [F], dûment représentée, a développé ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/01617 et 24/00358,ANNULER la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable née le 5 novembre 2023 suite au recours formé contre la décision rendue par la [8] le 28 avril 2023 fixant la date de consolidation au 25 mai 2023,ANNULER la décision explicite de rejet rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable notifiée le 12 janvier 2024 suite au recours formé contre la décision rendue par la [8] le 28 avril 2023 fixant la date de consolidation au 25 mai 2023,Au besoin, ORDONNER une expertise médicale aux fins de fixer une nouvelle date de consolidation,ORDONNER, et au besoin CONDAMNER, la [8] à la prise en charge des arrêts maladie prescrits depuis le 26 mai 2023 et procéder notamment au versement d’indemnités journalières,CONDAMNER la [8] aux dépens et au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie encore de soins, et que son état de santé est fluctuant. Elle considère que le médecin conseil n’a pas pris en compte sa gêne respiratoire.
Elle soutient, au visa de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, que la caisse doit prendre en charge des indemnités journalières en raison de l’annulation de la décision de consolidation qu’elle sollicite.
En défense, la [6], dûment représentée, a développé ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits et demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] de son recours,CONSTATER le respect par la [4] des dispositions légales et réglementaires,DIRE ET JUGER que c’est à bon droit que la [6] a consolidé 1'état de Madame [F] relatif à son accident de trajet du 05.03.2020 à la date du 25.05.2023.
Elle rappelle que sa décision s’imposait en raison de l’avis du service médical de consolider l’état de santé de Madame [X] [F] à la date du 25 mai 2023. Elle considère que la décision doit être confirmée dès lors que l’avis de la [7] et celui du conseil médical sont concordants.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [X] [F] a fait l’objet d’un refus implicite puis explicite de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle par la [7], à l’encontre desquels elle a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 décembre 2023 et le 12 mars 2024.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande d’annulation de la décision de consolidation
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations portant sur la date de consolidation ou le taux d’IPP doivent être précédées d’un recours préalable auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]).
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte éventuelle permanente à l’intégrité physique et psychique.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Madame [X] [F] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 25 mai 2023 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident de trajet du 5 mars 2020.
Elle produit le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil en date du 24/07/2023, duquel il résulte notamment des symptômes stables depuis plusieurs mois, pouvant être retenus comme séquellaires de l’accident du travail, avec persistance de douleurs et engourdissement de la jambe gauche, ainsi qu’un stress post-traumatique stabilisé sur un mode anxiodépressif.
Elle produit également des extraits du rapport de la [7], qui confirme que les douleurs persistent au niveau cervical et du bassin avec engourdissement de la jambe gauche, et syndrome de stress post-traumatique. Il est également relevé que les différents examens complémentaires réalisés n’apportent pas d’explications organiques aux douleurs, et que le sapiteur psychiatre mandaté par le médecin conseil a relevé un stress post-traumatique stabilisé, avec des symptômes stables pouvant être considérés comme stabilisés.
Tous les éléments produits par Madame [X] [F] sont relatifs à la prise en charge de ses douleurs et de son état de stress post traumatique, sans que soit révélé au travers de ces éléments une variation de son état de santé, qui apparaît donc permanent. Les pièces médicales versées ne contredisent pas utilement les constatations du médecin conseil et du collège de médecins composant la [7].
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire qui ne peut avoir pour effet de pallier à la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demande d’annulation de la décision de consolidation au 25 mai 2023 de son état de santé par Madame [X] [F] sera rejetée ainsi que sa demande de poursuite du versement des indemnités journalières.
La demande de prise en charge des arrêts maladie postérieurs à la consolidation et à lui payer des indemnités journalières sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [X] [F], qui perd son procès, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/00358 à celle enrôlée sous le numéro 23/01614 ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande d’annulation de la date de consolidation fixée au 25 mai 2023, des suites de son accident du travail du 5 mars 2020 et de sa demande de versement des indemnités journalières au-delà du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
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