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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 avr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IPPON TECHNOLOGIES c/ Vu le bail commercial conclu le 3 mai 2022 entre la société par actions simplifiée IPPON TECHNOLOGIES, S.C.I. ELIJUPIERRE 1 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FKH
Notifiée le :
Expédition à :
la SELAS BREMENS AVOCATS – 805
la SELARL DREZET – PELET – 485
Maître Timo RAINIO – 1881
la SELARL [Localité 2] BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 07 avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. IPPON TECHNOLOGIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, et Maître hilippe AIGNAN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société NG PROPERTY
domiciliée : chez NG PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
S.C.P.I. VENDOME REGION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. ELIJUPIERRE 1
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Vu le bail commercial conclu le 3 mai 2022 entre la société par actions simplifiée IPPON TECHNOLOGIES et la société civile de placement immobilier [Localité 3] (SCPI [Localité 3]) ;
Vu la procédure engagée par la société par actions simplifiée IPPON TECHNOLOGIES le 4 avril 2023 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023, aux termes de laquelle monsieur [W] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ;
Vu la procédure au fond engagée par la société par actions simplifiée IPPON TECHNOLOGIES le 20 décembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de LYON à l’encontre du syndicat des copropriétaires de [Adresse 7][Adresse 8], la SCPI [Localité 3] et la société civile immobilière ELIJUPIERRE 1 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des préjudices générés par les désordres allégués ;
Par conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ELIJUPIERRE 1 demande au juge de la mise en état :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par Monsieur [O], Expert Judiciaire,de réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [O], il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif par cette dernière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de monsieur [W] [O], désigné par ordonnance de référé du 31 octobre 2023 (n°RG 23/675) ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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