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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 2 avr. 2024, n° 22/07324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association “ CANNE BLANCHE ÉLECTRONIQUE - LIONS DE FRANCE ” c/ de l', S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES - NIKEL BANQUE, Société coopérative, BANQUE POPULAIRE [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/07324
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOG
N° MINUTE :2
Contradictoire
Assignation du :
09 et 15 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2024
DEMANDERESSE
Association “CANNE BLANCHE ÉLECTRONIQUE – LIONS DE FRANCE”
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1860
DÉFENDERESSES
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES – NIKEL BANQUE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
BANQUE POPULAIRE [8]
Société coopérative
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
Décision du 02 Avril 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/07324 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
L’association CBEL « Canne blanche électronique- Lions de France » (CBEL) a ouvert un compte bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE [8] (BPRP)
L’association CBEL a acheté auprès de la société LEICA MICROSYSTEMES SAS (LEICA) un matériel appelé Cryostat pour un coût de 34.750,67 euros.
Par mail en date du 9 novembre 2021, l’association CBEL a reçu un mail contenant un RIB de la banque NICKEL BANQUE- FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES avec comme bénéficiaire la société LEICA. Le 10 novembre 2021, le paiement était effectué.
Par mail en date du 1er décembre 2021, la société LEICA informait la CBEL que les coordonnées bancaires qu’elle avait utilisées pour lui verser la somme de 34.750,67 euros n’étaient pas les siennes.
Le 3 mars 2022, la CBEL a porté plainte en faisant valoir qu’elle avait été victime d’un piratage de sa messagerie, qu’elle avait reçu un mail frauduleux avec un faux RIB et que la somme avait été payée à un escroc dès lors que la société LEICA n’avait jamais reçu la somme de 34.750,67 euros.
Par actes d’huissier en date des 9 et 15 juin 2022, l’association CBEL « Canne blanche électronique- Lions de France » a assigné devant le tribunal de céans la BANQUE POPULAIRE [8] et la banque NICKEL BANQUE- FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, l’association CBEL « Canne blanche électronique- Lions de France » association loi 1901 demande de :
“Vu l’article 1927 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 561-6 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article L 133-18 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l‘article 1382 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Au visa de l’article L 133-18 du code monétaire et financier,
Condamner la BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 34 750,67 euros au titre de son manquement à son obligation de conseil et de vigilance à l’égard de CBEL,
Condamner la BANQUE POPULAIRE à la restitution de la somme de 34 750,67 euros à l’égard de CBEL,
Au visa de l’article 1382 du code civil,
Condamner NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au paiement
de la somme de 34 750,67 euros au titre de son devoir de vigilance,
En tout état de cause,
Condamner in solidum LA BANQUE POPULAIRE et NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au paiement de la somme de 34 750,67 euros à CBEL,
Condamner in solidum LA BANQUE POPULAIRE et NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à verser à l’association CBEL la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi et 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
Débouter LA FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ET LA BANQUE POPULAIRE [8] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
RÉSERVER LES DÉPENS.”.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que la BANQUE POPULAIRE [8] a manqué à son obligation d’information et de vigilance ; que les virements d’un montant élevé doivent faire l’objet d’une vigilance particulière notamment au regard du fonctionnement habituel du compte ; qu’elle avait le devoir de vérifier si le RIB était bien celui de la société LEICA ; que le montant de la somme de 34.750,67 euros était particulièrement élevé et inhabituel ;
— que la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES n’a pas vérifié l’identité du titulaire du compte et a refusé de restituer les fonds ; qu’elle aurait dû procéder à des vérifications concernant le virement ; que le compte ouvert auprès de la banque était détenu par une personne physique alors que le virement était destiné à une personne morale ;
— que seule la négligence des banques est à l’origine de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE [8] demande de :
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1937 du Code civil,
Vu les articles L 133-21, L 561-6 du code monétaire et financier,
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter l’association CBEL en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE [8],
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Si par exceptionnel le tribunal juge que la BANQUE POPULAIRE [8] a commis une faute et qu’il est justifié d’un préjudice,
— Ordonner un partage de responsabilité entre la BANQUE POPULAIRE [8], l’association CBEL, la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES-NICKEL BANQUE,
— Juger, en pareille hypothèse, que les responsabilités de l’association CBEL et la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES-NICKEL BANQUE sont prépondérantes.
— Condamner la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES-NICKEL BANQUE à garantir la BANQUE POPULAIRE [8] de toutes éventuelles condamnations de quelque nature que ce soit qui pourraient être mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE [8] dans le jugement à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Ecarter en toute hypothèse, l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la partie succombante à payer à la BANQUE POPULAIRE [8] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
— que le défaut de vigilance sur le fondement des dispositions relatives au blanchiment et à la lutte contre le financement du terrorisme ne peut pas s’appliquer en l’espèce ;
— que le virement a bien été autorisé par la demanderesse et exécuté conformément à l’IBAN qu’il lui a été transmis ; qu’elle a correctement exécuté les ordres de l’association CBEL ; que le virement ne présentait pas d’anomalie apparente ;
— que le préjudice de CBEL n’est pas établi car elle ne justifie pas avoir payé une seconde fois la somme de 34.750,67 euros à la société LEICA ni d’avoir été assignée en justice par cette dernière ;
— que CBEL a commis des fautes et n’a pas été diligente puisqu’elle n’a demandé le reversement de la somme que le 18 décembre 2021 ;
— que la NICKEL BANQUE-FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES n’a pas effectué de vérification suffisante lors de l’ouverture du compte.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES demande de :
Vu les articles L. 133-3, L. 133-4, L. 133-6, L. 133-21, L. 561-2 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 nouveau (1147 ancien) du Code civil,
— DÉBOUTER l’association CBEL et la BANQUE POPULAIRE [8] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER l’association CBEL à payer à la société FINANCIÈRE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association CBEL à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
— ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par l’association CBEL d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’appui de ses demandes la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES fait valoir :
— que la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme ne s’applique pas en l’espèce ;
— que l’autorisation de paiement était autorisée et qu’elle a donc l’obligation d’exécuter la demande de paiement et donc de créditer le compte de son client ; qu’elle n’est responsable qu’à l’égard de son client ; que le devoir de vigilance impose d’obtenir le consentement de son client avant de créditer une somme sur son compte ;
— que la société CBEL a consenti à verser la somme sur le compte de son client et qu’elle a exécuté cet ordre conformément à la demande de la CBEL ; que l’association CBEL a commis plusieurs fautes dans ses relations avec la société LEICA ;
— qu’elle n’a pas commis de faute lors de l’ouverture du compte dans ses livres ;
— que s’agissant d’un virement électronique elle n’a pas à vérifier la qualité du destinataire ;
— que si la CBEL avait effectué des vérifications, elle se serait aperçue que la société LEICA ne pouvait pas avoir un compte chez elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE [8] (BPRP)
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Si l’association CBEL se prévaut, d’une part, des articles L. 561-5 et suivants et R. 561-12 du code monétaire et financier, il y a lieu de relever que ces textes sont relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, plus particulièrement à l’obligation de vigilance imposée notamment aux établissements de crédit et aux établissements de paiement agréés tant en France que dans les pays de l’espace économique européen dans leur relation avec la clientèle. Par ailleurs, les articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, qui soumettent les établissements de crédit notamment à une obligation de déclaration des opérations suspectes, poursuivent un objectif d’intérêt général, de telle sorte que ces dispositions ne peuvent fonder, à les supposer violées, une créance de dommages-intérêts au profit du client de l’établissement déclarant. En conséquence, la CBEL ne peut pas se prévaloir des dispositions des textes susvisés pour rechercher la responsabilité de la BPRP pour manquement supposé au devoir de vigilance incombant aux établissements de crédit.
Il est établi par les pièces produites aux débats :
— que le 24 octobre 2021, la CBEL a demandé à LEICA de lui transmettre un RIB ; qu’il ressort des dernières conclusions de CBEL, qu’elle a fait l’objet d’une fraude commise par un hackeur qui lui a envoyé le 9 novembre 2021 un faux mail avec un IBAN erroné ;
— que pour effectuer le virement M. [P], président de l’association CBEL, s’est rendu à l’agence bancaire pour pouvoir ordonner le virement litigieux et a transmis directement l’IBAN sur lequel il souhaitait verser la somme de 34.750,67 euros ; qu’il n’y a eu aucune erreur de retranscription de la banque BPRP ;
— que le nom de la banque bénéficiaire n’a jamais été précisé dans les références données pour effectuer le virement et la BPRP ignorait que la banque destinataire était la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES ;
Il en ressort que l’ordre de virement notamment dans son quantum a été validé par la CBEL qui n’en conteste pas l’exactitude. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu, la banque BPRP qui n’a ni proposé ni suivi cet achat, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ni à mettre en garde son client, en dehors des instructions reçues de celui-ci.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que le virement est d’un montant significatif. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. Ce virement opérait donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de la CBEL. Toutefois, à la suite du virement, le solde du compte demeurait créditeur.
Ainsi, l’opération effectuée par la CBEL après avoir renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation du virement litigieux, bien qu’inhabituelle, ne présentait pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors qu’elle s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant le virement autorisé par la CBEL, cette dernière n’est pas fondée à engager la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE [8] (BPRP) pour cause de manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.
Sur la responsabilité délictuelle de la banque FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
L’article 1240 Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La banque réceptionnaire d’un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire, dès lors qu’il est inclus dans les enregistrements reçus du donneur d’ordre et qu’il n’a pas été exclu de tout contrôle avec l’assentiment de ce dernier.
L’ordre de virement exécuté par la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES comporte l’identité de la société CBEL, son numéro de compte ouvert dans les livres de la BPRP, l’identité du bénéficiaire du virement soit la société LEICA MICROSYSTEMES SAS et le numéro du compte IBAN ouvert dans ses livres.
Il y a lieu de souligner que La FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES produit un constat en date du 13 janvier 2023 par lequel l’huissier a constaté que le compte bancaire ouvert dans les livres de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et qui a été crédité de la somme de 34.750,67 euros, a été ouvert par une personne physique qui a produit une carte nationale d’identité et qui a renseigné différents éléments sur sa situation.
Dès lors la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES a commis une faute en s’abstenant de procéder à la vérification de la concordance entre le nom du bénéficiaire du virement soit la société LEICA MICROSYSTEMES SAS qui apparaissait sur l’ordre de virement et le nom du titulaire du compte qui était une personne physique, ce qui lui aurait permis de constater que cette personne physique, titulaire du compte ouvert dans ses livres recevant les fonds, n’était pas le bénéficiaire de l’ordre de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au paiement à l’association CBEL de la somme de 34 750,67 euros.
Le fondement du préjudice pour une somme de 5.000 euros n’étant pas motivé, il y a lieu de débouter l’association CBEL de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sera condamnée aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, partie perdante, sera condamnée à payer à l’association CBEL « Canne blanche électronique-Lions de France » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE [8] (BPRP) n’ayant pas été attraite dans la présente procédure par la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sa demande présentée sur le fondement des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association CBEL « Canne blanche électronique-Lions de France » de toutes ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE [8] ;
CONDAMNE la société NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES au paiement à l’association CBEL « Canne blanche électronique-Lions de France » de la somme de 34.750,67 euros ;
DÉBOUTE l’association CBEL « Canne blanche électronique-Lions de France » de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 5.000 euros ;
CONDAMNE la société NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à payer à l’association CBEL « Canne blanche électronique-Lions de France » la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE [8] de sa demande à l’encontre de la société NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NIKEL BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 avril 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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