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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 2 mars 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01792 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6F6
AFFAIRE : [M] [B], [X] [N] [H] C/ S.C.I. LA DETENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [B], [X] [N] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître David DURAND de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,substitué par Me Oceane GUILLET, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.C.I. LA DETENTE, RCS [Localité 3] 387 846 108, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me François-Hugues CIRIER, de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de La Roche Sur Yon, substiuté par Me BENEDI Pauline, avocate au barreau de La Roche sur Yon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 juillet 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a:
— constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI LA DETENTE d’une part et Madame [M] [H] d’autre part à la date du 26 décembre 2024
— ordonné à Madame [M] [H] de libérer le logement de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— dit qu’à défaut, la SCI LA DETENTE pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— rejeté la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
— débouté Madame [M] [H] de sa demande de délais à expulsion fondée sur l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution
— condamné Madame [M] [H] à payer à la SCI LA DETENTE la somme totale de 23 698,10 € au titre de l’arriéré locatif au 1er juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal
— condamné Madame [M] [H] à payer à la SCI LA DETENTE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la libération des lieux et remise des clés
— condamné Madame [M] [H] à payer à la SCI LA DETENTE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamné Madame [M] [H] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 25 octobre 2024 et de l’assignation.
Ce jugement a été signifié le 19 août 2025 à Madame [M] [H]. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le même jour.
Par acte en date du 28 octobre 2025, Madame [M] [H] a assigné la SCI LA DETENTE devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles aux fins de se voir accorder un délai renouvelable d’un an compte tenu de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales et d’obtenir la condamnation de la SCI LA DETENTE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, Madame [M] [H] indique qu’elle ne perçoit désormais plus que les aides sociales à savoir le RSA de 656,83 € et une pension alimentaire de 140 € par mois, que cette perte de revenus est venue modifier sa situation étudiée dans le cadre du jugement du 22 juillet 2025 et que dans ces conditions la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée opposée par la SCI LA DETENTE doit être écartée.
Elle précise rechercher activement un emploi salarié tout en poursuivant un projet agricole, qu’elle va percevoir prochainement l’héritage de sa mère et que ses recherches de logement dans le parc privé n’aboutissent pas, qu’elle a déposé une demande dans le secteur social le 11 avril 2025 pour l’obtention d’un bien en Vendée, demande élargie ensuite à plusieurs autres communes puis à [Localité 4].
La SCI LA DETENTE demande au juge de l’exécution de:
— juger que la demande de délais à expulsion formée par Madame [M] [H] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 juillet 2025
— déclarer irrecevable sa demande
— à titre subsidiaire, débouter Madame [M] [H] de sa demande de délais à expulsion, les démarches de celle-ci s’avérant insuffisantes et ne pouvant être considérées comme sérieuses et ne caractérisant pas une impossibilité de se reloger dans des conditions normales
— en toute hypothèse, condamner Madame [M] [H] aux dépens avec distraction au pofit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile
— condamner Madame [M] [H] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LA DETENTE indique que la dette locative s’est aggavée et s’élève au 3 novembre 2025 à la somme de 28 046,37 €; elle rappelle qu’un sursis à expulsion ne peut être accordé que si le locataire justifie de recherches actives d’un nouveau logement et qu’il doit fournir des justificatifs sérieux , notamment les réponses de refus ou attestations d’absence de logements disponible et surtout la preuve de multiples démarches entreprises, ce qui fait défaut en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande de délais à expulsion.
La SCI LA DETENTE soulève l’irrecevabilité de la demande de délais pour cause d’autorité de chose jugée en vertu de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil aux motifs que Madame [M] [H] a déjà présenté une demande de délais devant le juge des contentieux de la protection sur le même fondement juridique, à savoir l’article L421-3 du code de procédures civiles d’exécution et qu’elle en a été déboutée, le juge ayant pris en compte l’importance de la dette locative, l’incapacité financière de Madame [M] [H] de payer le loyer courant et le fait que celle-ci n’avait pas fait diligence en temps utile pour trouver un nouveau logement alors que les impayés sont anciens et d’un montant très élevé et que celle-ci disposait de ressources lui permettant de trouver un nouveau logement.
.
Madame [M] [H] fait valoir qu’elle est recevable à reformuler une telle demande en cas d’éléments nouveaux, que ces éléments nouveaux dont il justifie sont constitués par la diminution de ses ressources et des démarches qu’elle a entreprises pour trouver un logement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut d’intérêt ou la chose jugée.
Les dispositions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution permettent au juge de l’exécution d’accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux prévu par les articles R411-1 et R412-1 du code des procédures civiles d’exécution contient à peine de nullité la reproduction des articles L412-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, une précédente demande de délais présentée avant la phase d’exécution de la mesure d’expulsion ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de délais devant le juge de l’exécution.
La demande de Madame [M] [H] sera déclarée recevable.
Sur les délais à expulsion.
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 22 juillet 2025 et le commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 août 2025.
Il n’est pas contesté que Madame [M] [H] ne règle plus aucun loyer même partiellement depuis le mois de mars 2023 soit depuis trois ans et que la dette locative s’élève au 23 octobre 2025 à la somme de 28 046,37 €.
Madame [M] [H] ne perçoit plus que le revenu de solidarité active et ne justifie d’aucune recherche d’emplois après avoir suivi une formation professionnelle intitulée “Prépa Clés Avenir “du 13 janvier 2025 au 30 avril 2025. Elle évoque un projet agricole sans autre précision.
Elle indique également qu’elle comptait sur l’héritage de sa mère qui laisse apparaitre une masse à partager de 350 000 € environ pour régler sa dette locative; cependant le projet de partage chiffré établi le 30 novembre 2023 fait apparaître que Madame [M] [H] a droit aux 2/3 du net à partager pour un montant de 202 643,62 € et que selon les attributions prévues, elle se verrait allotie de biens immobiliers sans aucune liquidités. Par conséquence, et dans l’hypothèse où le règlement de la succession serait imminent, Madame [M] [H] n’a pas opté pour des attributions en liquidités lui permettant de régler rapidement sa dette locative.
Madame [M] [H] a déposé une demande de logement social le 11 avril 2025 portant sur une maison à [Localité 5] puis une autre demande le 23 septembre 2025 portant sur une maison ou un appartement T 3 au rez de chaussé ou avec ascenseur à [Localité 4] sur l’Ile de [Localité 4] acceptant que cette dernière demande soit élargie à d’autres villes ou quartiers. Ces demandes ont été faites tardivement eu égard à l’mportance de l’arriéré locatif; en outre, Madame [M] [H] ne justifie d’aucune démarche auprès des bailleurs privés.
En considération de l’importance de la dette locative, de l’absence de tout règlement depuis mars 2023 auprès d’un bailleur privé, et du fait que Madame [M] [H] n’a pas fait toute diligence pour trouver un logement auprès des bailleurs sociaux et privés, celle-ci sera déboutée de sa demande de délai fondée sur l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur demandes accessoires.
Il serait inéquitable de laisser la SCI LA DETENTE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle ont dû exposer pour sa défense. Madame [M] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [H] sera déboutée de ce chef de demande.
Madame [M] [H] supportera les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 22 juillet 2025.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 19 août 2025.
Rejette la fin de non-recevoir et déclare Madame [M] [H] recevable en sa demande.
Déboute Madame [M] [H] de sa demande de sursis à expulsion.
Déboute Madame [M] [H] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [H] à payer à SCI LA DETENTE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, pour ceux dont elle aura fait l’avance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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