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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 8 juil. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00269
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5H7
ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025 À 16 HEURES
— SDRE – Contrôle à douze jours -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Émilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le préfet du [Localité 6]
Sis [Adresse 2]
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Madame [G] [U]
Née le 09/01/1971 à [Localité 4] (25)
Demeurant [Adresse 3]
Comparante, assistée de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean [Adresse 7]
Non comparant
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 8 juillet 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis [Adresse 1] à [Localité 8], la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Madame [G] [U] a été admise dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État par arrêté provisoire du maire de [Localité 9] en date du 30 juin 2025 puis par arrêté du préfet du [Localité 6] en date du 1er juillet 2025. La mesure a été maintenue par arrêté préfectoral pris le 4 juillet 2025.
Par requête parvenue au greffe le 4 juillet 2025, le préfet du [Localité 6] a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 8 juillet 2025 à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 7 juillet 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Madame [G] [U] a indiqué ignorer les raisons de son hospitalisation et a tenu des propos délirants, se déclarant notamment « propriétaire de la planète », « directrice de la banque centrale mondiale », avec pour mission de « sortir l’humanité planétaire de sa prise d’otage ». Elle s’est plainte des « états sombres » et des « faux élus ». Elle a sollicité de pouvoir rentrer chez elle, estimant n’avoir pas besoin de traitement et refusant de le prendre.
Maître [R] [L] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, si le discours incohérent n’est pas contestable, elle a toutefois relevé que l’avis motivé ne caractérisait pas les conditions requises par les textes pour une hospitalisation à la demande du représentant de l’état en l’absence de danger pour elle-même ou pour autrui. Elle a dès lors réclamé la mainlevée de la mesure.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours du préfet du [Localité 6] est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique.
La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
Conformément à l’article L3213-1 I, « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ».
En application de l’article L3213-1 I, « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Madame [G] [U] a été admise le 30 juin 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État pour la prise en soins d’un délire de persécution, d’un discours incohérent, d’une anxiété inappropriée sur l’actualité, cris et hurlements, refus d’ouvrir la porte et possible mise en danger d’elle-même.
Le certificat médical d’admission caractérise les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que la nécessité des soins psychiatriques.
Il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que Madame [G] [U] présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant toujours des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique (idées délirantes très envahissantes, anosognosie des troubles et réticence à la prise du traitement).
Toutefois, le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé précise que la patiente n’a fait preuve d’aucune auto ou hétéro-agressivité dans le service, et que les idées délirantes s’avèrent sans répercussion sur sa santé ou l’intégrité physique d’autrui. Il reconnaît que l’état clinique pose question sur la justification de la poursuite des soins sans consentement mais préconise la prolongation de l’hospitalisation pendant quelques jours afin d’étendre les explorations.
Or, faute d’établir que la patiente présente actuellement un comportement constitutif d’un potentiel de dangerosité du fait de son état délirant persistant, et ainsi des troubles mentaux caractérisant un danger imminent pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, il doit être constaté que l’état de Madame [G] [U] ne permet pas le maintien de soins contraints sur décision du représentant de l’État.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète ne sont donc plus réunies et il convient d’en ordonner la mainlevée en prévoyant que celle-ci prendra effet dans un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Constatons que les troubles mentaux présentés par Madame [G] [U] ne caractérisent pas un danger imminent pour la sûreté des personnes ou ne portent pas atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Constatons que les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’État ne sont donc plus réunies ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [G] [U] dans un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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