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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 30 janv. 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CRCAM CENTRE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00056 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCIW
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [1]
— [O] [T] épouse [M],
— [2],
— CRCAM CENTRE FRANCE
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
[1]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [O] [T] épouse [M]
née le 08 Mars 1964
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
[2]
Libre Réponse 59068
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM CENTRE FRANCE
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024 Madame [O] [M] née [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 juin 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [O] [M] née [T].
Lors de sa séance du 19 septembre 2024, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 385,94 euros.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Madame [O] [M] née [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2024 et à la [1] le 20 septembre 2024.
La [1] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 octobre 2024, expliquant que la débitrice a vendu son bien en janvier 2017 pour la somme de 149 163,01 euros, dont un chèque de 50 000 euros a été émis le 3 février 2017. Elle mentionne que Madame [O] [M] née [T] n’a pas procédé au remboursement du capital restant dû de son prêt, et que les fonds issus de cette vente ont été utilisés pour des dépenses courantes mensuelles. La [1] demande de prononcer l’irrecevabilité de sa demande de surendettement, la bonne foi de la débitrice semblant compromise, à moins que l’effacement de la dette soit exclu. Elle précise que la garantie [3] refuse l’éligibilité de ce dossier.
La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 6 février 2025.
Après demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Madame [O] [M] née [T] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de la créancière ayant formulé la contestation. Elle mentionne avoir des problèmes de santé importants engendrant de nombreux effets secondaires, ne plus être hébergée et régler un loyer mensuel de 380 euros. Madame [O] [M] née [T] indique que sa fille est étudiante et qu’elle lui verse une contribution à l’entretien et l’éducation d’un montant de 250 euros par mois. Elle souligne vouloir rembourser ses prêts, de ne pas être de mauvaise foi mais avoir suivi les indications de sa conseillère bancaire. Madame [O] [M] née [T] ajoute que la mensualité retenue par la commission est trop importante par rapport à ses ressources et charges, précisant que la cotisation mensuelle de sa mutuelle a augmenté (de 66 euros à 101 euros). Enfin, elle indique avoir reçu un héritage suite au décès de sa mère en 2024.
La [1] n’a pas comparu. Elle n’a pas écrit au contradictoire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 19 septembre 2024. la [1] a exercé son recours le 3 octobre 2024, alors que la notification est en date du 20 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers, que compte tenu de ses ressources et de ses charges, Madame [O] [M] née [T] dispose d’une capacité de remboursement manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 42 466,45 euros.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
— sur la bonne foi de la débitrice
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la [1], non comparante, ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Si elle mentionne que la débitrice a perçu une somme d’argent importante en 2017, il convient de constater que cette vente a été réalisée plus de 7 ans avant le dépôt de son dossier de surendettement. [O] [M] née [T] mentionne que sa conseillère bancaire lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas procéder au remboursement partiel de son prêt et fait part qu’elle a remboursé trois prêts à la consommation, selon les indications données.
Rien ne permet de déduire que [O] [M] née [T] a consciemment aggravé son endettement, en sachant qu’elle ne pourrait y faire face, mentionnant par ailleurs, qu’elle a fait part de la perception récente d’un héritage.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
— Sur la capacité de remboursement
[O] [M] née [T] est âgée de 61 ans et est retraitée.
La Commission a retenu comme ressources pour [O] [M] née [T] un montant de 1 841 euros, correspondant à sa pension de retraite et comme charges un montant de 1 391 euros, composées des forfaits de la commission, outre le logement (360 euros), divers (130 euros) et assurances, mutuelle (35 euros).
[O] [M] née [T] produit copie de ses relevés de compte avec notamment le montant de sa pension de retraite (1 866,36 euros, également attestation de pension en date du 1er décembre 2025), ainsi que des opérations bancaires liés à ses problèmes de santé ( médecin, examens sanguins..).
Elle produit son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 avec un revenu fiscal de référence de 18 127 euros.
[O] [M] née [T] s’acquitte d’un loyer mensuel de 380 euros (quittance de loyer en date du 1er décembre 2025). Elle règle également les impôts (170 euros en septembre), sa cotisation mutuelle (relevé des cotisations mensuelles au 1er avril 2025) ainsi que les assurances maison, accidents de la vie, protection juridique, automobile et garantie obsèques. Elle produit, en outre, ses échéanciers d’électricité, ses factures de téléphone et de réparation automobile.
La débitrice mentionne régler à sa fille majeure étudiante une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 250 euros.
Madame [O] [M] née [T] mentionne avoir reçu un héritage suite au décès de sa mère en 2024. Ainsi, son livret A, mentionne une somme créditrice de 13 200 euros à la date du 3 décembre 2025.
Elle indique également avoir été victime de fraudes en 2023 et produit en ce sens ses relevés de compte.
La quotité saisissable est d’un montant de 382,38 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1681.53 euros et la capacité maximale de remboursement est de 184.83 euros.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement de la débitrice s’établit comme suit :
Créanciers Montant des créances
[4] 49,80 euros
[1] 41 933,43 euros
CRCAM CENTRE FRANCE 483,22 euros
TOTAL : 42 466,45 euros
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que la débitrice si elle connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter une somme d’argent au remboursement de ses dettes, tenant compte de la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la capacité de remboursement.
Il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [O] [M] née [T].
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement de la débitrice.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [O] [M] née [T], le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Il est précisé qu’en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources et de l’absence de patrimoine de la débitrice.
La procédure de surendettement saisit le juge de l’ensemble des dettes du débiteur et les textes sur le surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers chirographaires dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, ne concevant qu’une priorité de règlement aux bailleurs sur les créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III (Article L711-6 du code de la consommation).
S’agissant de l’ordre de règlement des créances, si la commission, comme le juge du surendettement, sont tenus de faire primer les dettes locatives sur les dettes liées aux opérations de crédit, ces dispositions ne s’opposent pas à un traitement différencié des autres catégories de créances, selon les caractéristiques de chacune d’elles et, le cas échéant, tenant compte de la situation ou de l’attitude du créancier concerné.
Il sera rappelé que Madame [O] [M] née [T] se trouve placé en situation de surendettement, ce qui justifie pleinement qu’il soit fait usage de son actif pour apurer son passif, et rembourser ses créanciers en attente légitime du paiement des sommes leur étant dues. Dès lors, les mesures seront subordonnées à la liquidation de l’épargne bancaire détenue par Madame [O] [M] née [T] pour un montant total de 13 200 euros, somme qu’elle devra régler à la [1].
Ainsi, le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Madame [O] [M] née [T]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il convient, également, de rappeler que Madame [O] [M] née [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En outre, la débitrice est invitée à contacter l’assureur des crédits ou directement les créanciers pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [1] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 7] du 19 septembre 2025 ;
DÉCLARE Madame [O] [M] née [T] de bonne foi;
DIT que les dettes de Madame [O] [M] née [T] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement :
Créanciers Montant des créances
[4] 49,80 euros
[1] 41 933,43 euros
CRCAM CENTRE FRANCE 483,22 euros
TOTAL : 42 466,45 euros
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Madame [O] [M] née [T] sur 84 mois,
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêt,
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue,
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 10 mars 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Madame [O] [M] née [T] s’acquittera de ses dettes selon les modalités du tableau annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [O] [M] née [T] de régler spontanément les sommes mentionnées, au besoin en prenant contact avec les créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
SUBORDONNE ces mesures à la liquidation de l’épargne bancaire détenue par Madame [O] [M] née [T] pour un montant total de 13 200 euros, somme qu’elle devra régler à la [1] ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Madame [O] [M] née [T] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [O] [M] née [T] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [M] née [T] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Madame [O] [M] née [T] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
D’avoir recours à un nouvel emprunt,De faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
— Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
— Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE à la débitrice qu’elle a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [M] née [T] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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