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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHEM
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. FRANFINANCE, venant aux doits de SOGEFINANCEMENT
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [G] [I]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
M. [G] [I]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE, venant aux doits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est Tour Granite – 17 cours Valmy, CS 50318 – 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I], demeurant 4 rue du Ressort – Bat E – 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2019 par voie électronique, la société SOGEFINANCEMENT (devenue ensuite la SA FRANFINANCE) a consenti à M. [G] [I] un prêt personnel amortissable d’un montant de 12 000,00 €, remboursable en 60 mensualités de 214,88 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 2,86 % (TAEG fixe de 2,90 %). Par suite un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 30 mars 2023 portant le montant des mensualités à la somme de 117,32 euros du 4 juin 2023 au 04 août 2027.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a notifié à M. [G] [I] une mise en demeure de payer la somme de 381,51 euros au titre des échéances demeurées impayées. Puis, compte tenu du défaut de règlement, par courrier recommandé du 20 janvier 2025, lui a notifié une mise en demeure valant résolution du contrat.
Par acte introductif d’instance du 18 juillet 2025, la SA FRANFINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances, a fait assigner M. [G] [I] à l’audience du juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND du 14 octobre 2025 aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
A titre principal, se prévalant de la déchéance du terme, condamner M. [G] [I] à lui payer la somme de 4 534,93 € comprenant le capital restant dû, les échéances de crédit impayées, les pénalités légales et intérêts acquis outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner l’emprunteur des mêmes sommes.En tout état de cause : la condamnation de M. [G] [I] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
***
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Invitée par le tribunal à présenter ses observations sur les moyens soulevés d’office tenant au respect de ses obligations et notamment :
— à l’irrecevabilité de la demande du fait de la forclusion,
— à l’irrégularité de la clause de déchéance du terme,
— à la nullité du contrat de crédit en raison d’un déblocage des fonds au cours des sept premiers jours du délai de rétractation,
— au non respect par le prêteur du formalisme du contrat imposé par la loi,
— au non respect par le prêteur des obligations précontractuelles,
la SA FRANFINANCE précise avoir répondu par avance dans l’acte introductif d’instance et s’en rapporte pour le surplus, s’opposant toutefois aux délais de paiement sollicités par M. [G] [I].
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
M. [G] [I], comparaît en personne. Il fait état d’une situation financière délicate en lien avec un accident de travail. Il explique avoir déposé un dossier de surendettement, habiter aujourd’hui chez ses parents et percevoir des ressources mensuelles de 1 800 euros. Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 juillet 2024. L’action a été introduite le 18 août 2025.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme.
L’article L212-1 du code de la consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[R] [U] [N]).
S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[Z] [D] [F]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Or, compte tenu de la durée du contrat (60 mensualités) et du montant conséquent du prêt (12 000,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 11 octobre 2019 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que M. [G] [I] a été régulièrement défaillant dans ses engagements et ce dès le mois de décembre 2020, que malgré le réaménagement qui lui a été octroyé par la SA FRANFINANCE le 30 mars 2023, le crédit est demeuré en situation d’impayés. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil.
Sur la créance de la SA FLOA
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, il résulte de l’article L312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1 du même code.
L’article L312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, si la SA FRANFINANCE verse aux débats le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la fiche de dialogue n’étant corroborée par aucune pièce justificative, alors que le contrat a été conclu à distance et porte sur une somme de 12 000 euros.
Par conséquent, la SA FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L341-8 du code de la consommation, l’emprunteur ne sera tenu que du capital emprunté (12 000 €) déduction faite des paiements effectués. Il résulte de l’historique du compte et du détail de la créance produits par la SA FRANFINANCE qu’au titre des échéances impayées et du capital restant dû, M. [G] [I] reste redevable de la somme de 4172,35€.
Par conséquent l’emprunteur sera tenu au paiement de la somme de 4 172,35 €, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive européenne 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant très largement supérieur à celui du contrat (2,86 %). Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil qui limite à 24 mois la durée des délais que le juge peut accorder, il y a lieu d’accorder à M. [G] [I] des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au sein du présent dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la parte tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [G] [I], partie perdante sera condamné aux dépens et sera en outre condamné à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt souscrit le 11 octobre 2019 et réaménagé suivant avenant du 30 mars 2023 entre M. [G] [I] et la société SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 172,35 € portant intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 20 septembre 2024 ;
ACCORDE à M. [G] [I] des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 100 euros chacune et le solde avec la 24ème mensualité, la première échéance sera versée au plus tard dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme pourra être exigée 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
CONDAMNE M. [G] [I] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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