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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 20 janv. 2025, n° 23/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03409 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/03409 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DV
Copie exec. aux Avocats :
Me Leslie ULMER
Le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Janvier 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance ALLIANZ POJISTOVNA AS immatriculée au Registre du Commerce de Prague sous le n° 47115971 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 111, Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 379.906.753.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 191
N° RG 23/03409 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L3DV
Un accident matériel de la circulation a eu lieu le 13 janvier 2019, impliquant, d’une part, un véhicule poids-lourd, dont le tracteur de marque SCANIA immatriculé 2BA3932, conduit par Monsieur [O] [K], et la semi-remorque de marque SCHMIDT immatriculée AJ 3 0646, appartenant à la société V-SPED tous deux assurés auprès de la compagnie ALLIANZ POJISTOVNA, et d’autre part un véhicule automobile de marque SKODA immatriculé EX 428 LK, conduit par Monsieur [J] [E], assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST).
Le véhicule poids-lourd, qui était stationné, a été percuté par l’arrière par le véhicule de marque SKODA conduit par Monsieur [J] [E], qui était sous l’empire d’un état alcoolique et qui a fait l’objet d’une procédure de CRPC.
Les deux véhicules ont subi des dommages matériels.
La compagnie ALLIANZ POJISTOVNA a indemnisé son assurée de la somme de 247.914 CZK soit 10.446,64 € et a sollicité le remboursement auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) qui, par courrier en date du 23 novembre 2011, a rejeté la réclamation formulée.
Suite à une mise en demeure infructueuse, suivant acte introductif d’instance signifié le 19 avril 2023, la compagnie d’assurance de droit tchèque ALLIANZ POJISTOVNA AS a fait assigner la SA Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, GROUPAMA GRAND EST devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article L121-12 du code des assurances, afin de demander au tribunal de :
* recevoir la compagnie ALLIANZ POJISTOVNA en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien-fondée ;
* condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) à payer à la compagnie ALLIANZ POJISTOVNA la somme de 10.446,64 € avec intérêts de retard à compter du 22 février 2023, date de réception de la mise en demeure et ce, en remboursement des indemnités versées à son assurée au titre du sinistre du 13 janvier 2019 ;
* condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) aux dépens avec distraction au profit de Maître Leslie ULMER, Avocat au Barreau de STRASBOURG, en exécution de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 09 novembre 2023, la compagnie d’assurance de droit tchèque ALLIANZ POJISTOVNA AS demande au tribunal, sur le fondement de la loi Badinter du 05 juillet 1985, de l’article L121-12 du code des assurances, des articles 64 et 67 du Code de Procédure Civile, de :
* la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien-fondée ;
* condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) à lui payer la somme 10.446,64 € avec intérêts de retard à compter du 22 février 2023, date de réception de la mise en demeure et ce, en
remboursement des indemnités versées à son assurée au titre du sinistre du 13 janvier 2019;
* déclarer la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
* à titre subsidiaire, sur les demandes de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST), débouter la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (GROUPAMA GRAND EST) au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Leslie ULMER, Avocat au Barreau de STRASBOURG, en exécution de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
* dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 14 septembre 2023, GROUPAMA GRAND EST demande au tribunal de :
* à titre principal, débouter la société ALLIANZ POJISTOVNA de ses entiers fins, moyens et conclusions ;
* à titre subsidiaire, juger que la faute de Monsieur [K] exclut tout droit à indemnisation et débouter la société ALLIANZ POJISTOVNA de ses entiers fins, moyens et conclusions ;
* condamner ALLIANZ POJISTOVNA à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 19.777,23 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* à titre infiniment subsidiaire, juger que la responsabilité dans la survenance de l’accident du 13 janvier 2019 est partagée entre Monsieur [K] et Monsieur [E] ;
* ordonner la compensation de créances respectives d’ALLIANZ POJISTOVNA et de GROUPAMA GRAND EST ;
* condamner la société ALLIANZ POJISTOVNA à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de 9.330,59 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
* en tout état de cause, condamner la société ALLIANZ POJISTOVNA aux entiers frais et dépens de l’instance, en sus à payer à la société GROUPAMA GRAND EST une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse agit sur le fondement de la subrogation prévue par l’article L121-12 du code des assurances qui prévoit que “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
GROUPAMA se prévaut également de la subrogation pour solliciter la condamnation de la demanderesse à lui rembourser les sommes versées à Monsieur [E] en indemnisation du préjudice matériel subi.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 05 juillet 1985, “la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne”.
Il n’est pas discuté et il est établi, au vu des circonstances de l’accident, impliquant deux véhicules terrestres à moteur ne circulant pas sur une voie propre, que les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 sont applicables au litige.
Pour s’opposer à la demande principale, GROUPAMA GRAND EST excipe en premier lieu de l’absence de preuve de la réunion des conditions permettant à ALLIANZ POJISTOVNA d’agir sur le fondement de la subrogation, et plus précisément de l’absence de preuve de l’indemnisation de son assurée. En second lieu elle oppose la faute de la victime pour exclure son droit à indemnisation.
Il sera rappelé que la faute du conducteur doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Il est établi par la procédure d’enquête préliminaire de la gendarmerie que :
* le véhicule automobile conduit par Monsieur [E] a percuté par l’arrière l’ensemble poids-lourd assuré par la demanderesse ;
* Monsieur [E] a fait l’objet d’une CRPC devant le tribunal correctionnel de COLMAR pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ;
* l’ensemble routier assuré par la demanderesse était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence, la voie d’accélération menant à l’autoroute, au moment de l’accident, afin de procéder à un changement de chauffeur.
La demanderesse fait valoir que Monsieur [K], le conducteur de l’ensemble routier, ne s’est pas arrêté brusquement ni soudainement mais a effectué une pause pour procéder au changement de chauffeur et que ce changement n’a pu être réalisé sur le parking poids-lourds de l’aire de repos dans la mesure où ledit parking était complet.
Ces circonstances sont sans emport pour ôter tout caractère fautif au positionnement de l’ensemble poids-lourd au moment de l’accident.
En effet, le changement de chauffeur, nonobstant la législation sur le temps de conduite, ne constitue pas un cas de force majeure ni un motif d’urgence autorisant l’arrêt sur la bande prévue à cet effet.
Outre le fait que cet arrêt est interdit, et en conséquence que la faute est caractérisée par ce seul constat de non respect, il convient de relever que l’arrêt à cet endroit, au niveau de la voie d’accélération menant à l’autoroute, présente au surplus un caractère extrêmement dangereux, infraction qui a d’ailleurs été relevée.
La gravité de la faute commise, ayant directement concouru à la réalisation du dommage, justifie l’exclusion du droit à indemnisation de la victime, et partant, de son assureur qui agit en qualité de subrogé dans les droits de la dite victime, cette faute lui étant opposable.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ses prétentions.
S’agissant de la demande reconventionnelle de GROUPAMA GRAND EST, la société ALLIANZ POJISTOVNA s’y oppose également en excipant en premier lieu de l’absence de fondement de la dite demande.
Il ressort clairement des écritures de GROUPAMA, nonobstant l’absence de tout fondement juridique invoqué, qu’elle se place sur le même terrain légal que la demanderesse, sa demande étant identique, à savoir l’indemnisation du préjudice subi suite à l’indemnisation de son assuré au titre des dommages matériels causés au véhicule impliqué dans l’accident. Ce premier moyen sera donc écarté.
En seconde lieu, ALLIANZ POJISTOVNA oppose à son tour la faute de la victime pour exclure son droit à indemnisation, respectivement la subrogation de son assureur dans ses droits.
Là encore, la faute s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, et elle est établie par les procès-verbaux de l’enquête préliminaire qui a permis de rapporter la preuve que l’assuré de GROUPAMA conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, à un taux supérieur à celui autorisé par la loi (2,22g/litre de sang), ce qui a valu à cet assuré d’être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour l’infraction susmentionnée.
Cette infraction pénale constitue par ailleurs une faute civile, Monsieur [E] n’ayant pas respecté la loi, et cette faute a directement concouru à la réalisation du dommage en ce que l’imprégnation alcoolique diminue voire abolit les réflexes, la capacité à réagir rapidement, à maîtriser la conduite du véhicule au regard des obstacles de la route. Il a d’ailleurs pu être constaté l’absence de traces de freinage.
La gravité de la faute commise justifie l’exclusion du droit à indemnisation des dommages matériels subis, de sorte que l’assureur, subrogé dans les droits de son assuré victime, est mal fondé en sa demande dirigée contre l’assureur de l’autre véhicule impliqué.
Chacune des parties ayant succombé en ses prétentions, elles seront condamnées à supporter la charge de leurs propres frais et seront déboutées de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la société d’assurance de droit tchèque ALLIANZ POJISTOVNA AS de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE GROUPAMA GRAND EST de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver à sa charge ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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