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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2CR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 14 Juillet 1957 en ALGERIE, demeurant 62 rue de Belledonne – 38500 VOIRON
comparant assisté de Maître Sarah BAILLY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79038 NIORT
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Maître Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [H] [S], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Décision rédigée par M. Mohammed BENBAHRIA, Auditeur de justice, sous le contrôle de Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2018, Monsieur [R] [T] a souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance dénommé « PRAXIS SOLUTION », et qui a notamment pour objet de garantir l’assuré et ses ayants droit en cas d’accident de la vie privée.
Il a également souscrit un contrat d’assurance habitation nommé « RAQVAM 2 VIE PRIVEE » auprès du même assureur, et qui a notamment pour objet de garantir l’assuré et ses ayants droit en cas de dommage survenu en cas d’accidents corporels.
Le 20 août 2020, sa mère, Madame [G] [T] a chuté lors d’un séjour en Algérie. Elle a alors été hospitalisée jusqu’à son retour chez son fils le 8 décembre 2020, date à compter de laquelle il s’est occupé d’elle pour diverses tâches.
Par courrier du 10 novembre 2021, Monsieur [T] a écrit à la MAIF pour l’informer de sa situation d’aidant et pour solliciter une prise en charge de l’assureur.
La MAIF a alors nommé le Dr [I], médecin expert, notamment aux fins d’évaluation de l’incapacité permanente de Madame [G] [T]. L’expertise médicale du 17 février 2022 a notamment conclu à une date de consolidation au 2 août 2021, tout en fixant l’incapacité de Madame [T] à 9%.
Par courrier du 8 mars 2022, la MAIF a partiellement refusé l’indemnisation.
Monsieur [T] a alors souhaité organiser une nouvelle expertise, qui n’a finalement pas eu lieu, Madame [T] étant décédée le 30 octobre 2023.
Après que monsieur [T] a saisi le médiateur de l’assurance, ce dernier a estimé qu’il convenait de « donner une suite partiellement favorable à votre demande dans le litige vous opposant à l’entreprise d’assurance MAIF », invitant la compagnie à proposer une offre d’indemnisation pour les frais médicaux et l’assistance à domicile au vu des pièces éventuellement transmises par le demandeur.
Par requête du 10 avril 2024, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble et a sollicité le paiement, par la MAIF, de la somme de 4 950 euros au titre de l’indemnisation de l’aide humaine prodiguée à sa mère.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 avril 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, le dossier a finalement été renvoyé à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions soutenues à l’audience, Monsieur [R] [T], représenté, sollicite du tribunal judiciaire, de :
— condamner la MAIF à lui verser la somme de 3 200 euros en indemnisation d’une inexécution contractuelle ;
condamner la MAIF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 3 200 euros au titre d’une inexécution contractuelle, Monsieur [T] fait valoir que la MAIF n’a pas respecté son devoir de conseil en ce qu’elle s’est contentée de refuser d’indemniser l’aide humaine qu’il a prodiguée à sa mère sans lui proposer la mise en place d’aide et d’assistance que permettait le contrat PRAXIS SOLUTIONS. Enfin, il fait valoir que le compte rendu téléphonique produit par la société défenderesse est dépourvu de toute valeur probante.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive, Monsieur [T] indique que la MAIF a sciemment retardé la contre-expertise à laquelle pouvait bénéficier Madame [G] [T].
Par conclusions soutenues à l’audience, la MAIF, représentée, sollicite du tribunal judiciaire, de :
— débouter Monsieur [R] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [R] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
En réponse à la demande en paiement, la MAIF affirme qu’elle a respecté son engagement contractuel, précisant que les garanties dont bénéficiait l’assuré lui ont été exposées par la gestionnaire. Elle ajoute que ce dernier a toujours indiqué qu’il souhaitait aider lui-même sa mère pour des raisons personnelles et au regard de son état de dépendance. Enfin, elle indique qu’en tout état de cause, les garanties contractuelles sont claires et explicites.
En réponse à la demande au titre de la résistance abusive, la MAIF déclare que le courrier accompagnant le protocole d’accord a bien été envoyé à la bonne adresse du demandeur à VOIRON. Elle ajoute que Monsieur [T] n’a pas déclaré le sinistre à temps et qu’il a donc manqué de diligence et de transparence.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l’inexécution contractuelle
En application de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Il ressort de l’article 1217 du code civil que des dommages-intérêts peuvent s’ajouter aux sanctions prévues en cas d’inexécution contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Monsieur [T] fait valoir que la MAIF n’a pas respecté son devoir de conseil en ce qu’elle s’est contentée de refuser d’indemniser l’aide humaine qu’il a prodiguée à sa mère sans lui proposer la mise en place d’aide et d’assistance en nature qui étaient prévues par le contrat PRAXIS SOLUTIONS.
Il résulte du premier texte que l’assureur est tenu d’une obligation d’information de son assuré dans la phase précontractuelle du contrat mais aussi durant l’exécution de celui-ci et qu’en cas de sinistre, l’exécution de cette obligation lui impose d’informer l’assuré quant aux conditions d’indemnisation, notamment en clarifiant si les circonstances du sinistre sont couvertes par les garanties souscrites.
Il ressort des pièces versées au débat que les garanties contractuelles permettaient effectivement la prise en charge d’une assistance en nature en complément de l’aide familiale.
La question se limite donc au fait de savoir si la MAIF a informé ou non à Monsieur [T] que des garanties contractuelles pouvaient s’appliquer à sa situation, et ce avant le 2 août 2021, date de consolidation à compter de laquelle les garanties d’assistance par des tiers n’étaient plus applicables.
Il appartient à M. [T], qui allègue une faute de la MAIF, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [T] ne verse aux débats aucun justificatif d’un quelconque échange avec la MAIF avant le courrier de l’assureur du 17 septembre 2021 relatif à l’expertise de l’assurée.
De son côté, la MAIF verse aux débats plusieurs pièces dont il résulte que le premier contact entre les deux parties correspond à un entretien téléphonique du 20 octobre 2020 dans lequel il est noté « EXPLIQUE GARANTIES PRAXIS SOL (fmp …) ». Le second compte-rendu en date du 26 novembre 2020 n’apporte pas d’autres éléments significatifs.
Il convient de noter que ces deux entretiens sont intervenus avant le retour de Madame [G] [T] chez son fils le 8 décembre 2020.
Puis l’assureur justifie avoir transmis à Madame [T] un courrier du 15 février 2021 dans lequel elle explique vouloir faire le point sur l’évolution de sa santé, et où il l’interrogeait sur d’éventuels soins en cours. Aucune réponse précise n’a été donnée par le demandeur avant la date de consolidation.
Surtout, la MAIF produit un mail de M. [T] du 28 juin 2021 (pièce 16) par lequel celui-ci sollicite le versement d’une indemnité « pour tous les frais engagés : Visites quotidiennes dans les hôpitaux de France… et l’hospitalisation en clinique en Algérie avec le séjour de ma sœur dans cette clinique à Sétif ». Or, à aucun moment M. [T] ne fait état d’une demande relative à l’aide humaine qu’il apportait à sa mère, et ce alors que cette dernière était retournée vivre à son domicile.
Il ressort de l’examen des pièces du dossier que ce n’est qu’à compter du courrier envoyé par la mère le 10 novembre 2021, qu’il est fait état de la volonté que soit prise en charge l’aide effectuée par Monsieur [T] depuis que sa mère est sortie de rééducation.
Or, ce courrier est intervenu après la date de consolidation. Il était alors impossible, compte-tenu de la temporalité et des conditions de garantie, de faire bénéficier Madame [T] d’une assistance en complément de l’aide familial à ce moment-là.
Il était d’autant plus impossible pour l’assureur d’informer précisément les sociétaires sur la portée des garanties alors même que les explications qui auraient pu justifier le devoir d’information lui sont parvenues à un moment où les aides et assistances en nature ne pouvaient plus être indemnisées.
Ainsi, la MAIF n’a pas manqué à son obligation contractuelle d’information et elle a effectué, avant la date de consolidation, des diligences visant pour mieux appréhender la spécificité du sinistre et informer son assuré.
Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3 200 euros au titre de l’inexécution contractuelle.
Sur la demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’occurrence, l’argument selon lequel la société défenderesse aurait sciemment retardé la contre-expertise à laquelle pouvait bénéficier Madame [G] [T] est inopérant, la MAIF démontrant que le protocole sur lequel figure une adresse erronée était accompagné d’un courrier qui, lui, fait apparaître la bonne adresse de M. [T] à Voiron.
Il ressort de ces éléments qu’aucune faute ne peut être imputée à la MAIF, de sorte que Monsieur [T] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 4000 euros au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF demande au tribunal de dire conforme au contrat son offre d’indemnisation à hauteur de :
-500€ au titre des frais de séjour et de déplacement
-1 296€ au titre des frais de déplacement de M. [T] durant l’hospitalisation de sa mère.
M. [T] n’a pas conclu sur ce point. En l’absence de contestation de sa part, il sera donné acte à la MAIF de son offre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] ayant succombé en ses prétentions, les dépens de l’instance seront à sa charge.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DONNE acte à la société MAIF de son offre d’indemnisation à hauteur de 1 796 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Anne-Laure CHARIGNON, vice-présidente, et par Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, Le juge,
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