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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ROSE DE NATHAL<unk>NE, S.C.I. Rose de Nathalène dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E4A
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.C.I. ROSE DE NATHALÈNE
C/
[I] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Jugement rendu le 11 Décembre 2025 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[H] [E], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. Rose de Nathalène dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [G], gérante-associée, munie d’un extrait KBIS et d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [F],
né le 06 décembre 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS : 09 Octobre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00336 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76E4A et plaidée à l’audience publique du 09 Octobre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 avril 2024, la SCI ROSE DE NATHALÈNE a donné à bail à Monsieur [I] [F] un garage situé [Adresse 6]) à Boulogne-sur-Mer, pour un loyer mensuel de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SCI ROSE DE NATHALÈNE a fait signifier à Monsieur [I] [F] une sommation de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 350 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Une tentative de conciliation a eu lieu le 10 mars 2025 mais n’a pu aboutir en l’absence de M. [I] [F].
Suite à une requête en date du 10 mars 2025, la SCI ROSE DE NATHALÈNE a, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de deux mois après la délivrance de quitter les lieux,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,
— condamner Monsieur [I] [F] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 770 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur,- rappeler l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 9 octobre 2025, la SCI ROSE DE NATHALÈNE maintient ses demandes et sollicite en outre le paiement des frais suivants au titre des dépens :
70 euros correspondant à un chèque sans provision ;6, 71 euros correspondant au recommandé à l’adresse du bail ;7, 14 euros de recommandé à l’adresse du chèque ;93, 70 euros correspondant à la sommation de payer ;252, 51 euros correspondant à l’assignation.
Monsieur [I] [F], régulièrement assigné, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] assigné selon selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, d’après l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, il résulte de l’article 1741 du même code que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Enfin, d’après l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat de location stipule à son article IX intitulé « clause résolutoire » que « à défaut de paiement à l’échéance du loyer et des charges, et quinze jours après sommation de payer les sommes dues, y compris les frais, par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit ».
La bailleresse a délivré une sommation de payer les loyers du garage visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de quinze jours.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la sommation de payer, soit, le 13 mai 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 avril 2024 à compter du 14 mai 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [F] est occupant sans droit ni titre du garage sis [Adresse 6]) à [Localité 7], depuis le 14 mai 2025.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [F] de corps et de biens et de tout occupant de son chef sera ordonnée, après délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour assurer l’effectivité de cette décision, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
En outre, il ressort du contrat de location du garage du 6 avril 2024 que Monsieur [I] [F] s’est engagé à régler la somme de 70 euros par mois, le 5 du mois, par virement bancaire.
A l’audience, la SCI ROSE DE NATHALÈNE précise que le montant de la dette s’élève à ce jour à 770 euros, correspondant aux montants des loyers dus depuis décembre 2024, ce qui est corroboré par le décompte versé aux débats.
Il convient donc de condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 770 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025, date du commandement de payer pour la somme de 350 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [F]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 mai 2025, Monsieur [I] [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [I] [F] à son paiement à compter de 14 mai 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation. En revanche, dans la mesure où les autres frais n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige, il convient de ne pas les comprendre dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI ROSE DE NATHALÈNE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 avril 2024 entre la SCI ROSE DE NATHALÈNE d’une part, et Monsieur [I] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6]) à Boulogne-sur-Mer, sont réunies à la date du 14 mai 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SCI ROSE DE NATHALÈNE la somme 770 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 9 octobre 2025 échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 avril 2025 sur la somme de 350 euros et de l’assignation du 23 septembre 2025 sur la somme de 420 euros,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [I] [F] à compter du 14 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SCI ROSE DE NATHALÈNE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 mai 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais du commandement de payer et de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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