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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 18/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
04 Décembre 2025
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [14] C/ [19]
N° RG 18/01168 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SLIA
DEMANDERESSE
La Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurène ROUSSET-RIVIERE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
L'[19], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Madame [G] [J], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [14]
[19]
Me Laurène ROUSSET-RIVIERE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[19]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [14] a fait l’objet d’un contrôle de l'[17] ([18]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 4 527 506 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 3 novembre 2017.
Par courrier du 1er décembre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 22 décembre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 31 janvier 2018, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 5 304 748 euros, soit 4 527 506 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 777 242 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’URSSAF.
Le 28 mars 2018, la société a procédé au règlement de la somme de 4 527 506 euros, correspondant au montant des cotisations et contributions sociales réclamées aux termes de la mise en demeure adressée.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 17 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 23 mai 2018, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 28 février 2020, adressée par courrier du 6 mars 2020, la [7] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant notifié initialement.
Au dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025, la société [14] demande au tribunal de :
— constater la prescription du redressement opéré au titre de l’année 2014 ;
— constater l’existence d’un contrôle préalable ayant validé la pratique ;
— constater la validité du régime mis en place par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et l’absence de cotisations dues sur les avances versées ;
— dire et juger que les sommes versées dans le cadre du PSE sont, conformément à l’article 80 duodecies du code général des impôts, exonérées dans leur totalité de cotisations sociales ;
— annuler les chefs de redressement ;
— débouter l’URSSAF de ses demandes, y compris de sa nouvelle demande formulée à titre subsidiaire visant à ordonner à la société [14] de lui présenter tous les détails utiles à la vérification de la partie de l’indemnité exclue de cotisations sociales en vue d’un rechiffrage du redressement ;
— condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 4 527 506 euros versée en cotisations et contributions sociales le 28 mars 2018 ;
— débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle au titre des majorations de retard à hauteur de 777 242 euros ;
— à titre subsidiaire, au regard de la bonne foi avérée de la société, ordonner la remise gracieuse des majorations de retard ;
— condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[19] demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter la société [14] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société [14] au paiement de 777 242 euros au titre des majorations de retard selon la mise en demeure du 31 janvier 2018 notifiée.
A titre subsidiaire :
— ordonner à la société [14] de lui présenter tous les détails utiles à la vérification de la partie de l’indemnité exclue de cotisations sociales en vue d’un rechiffrage du redressement.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été appelée après mise en état à l’audience du 9 octobre 2025 pour être plaidée, puis a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2014
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A ".
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ».
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 243-7-1 s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
L’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, disposait notamment que « La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du présent code ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société fait valoir que les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2014 sont prescrites à défaut pour l’URSSAF d’avoir adressé la mise en demeure litigieuse avant le 31 décembre 2017, et ce nonobstant le fait que la période contradictoire se serait écoulée « à la fin de l’année 2017 ».
L’URSSAF considère toutefois qu’en tenant compte de la suspension de la prescription de 38 jours durant la période contradictoire, la mise en demeure, interruptive de prescription, devait être notifiée avant le 7 février 2018. Elle expose que la mise en demeure a été adressée à la société le 31 janvier 2018, de sorte qu’à cette date les cotisations 2014 n’étaient pas prescrites.
En l’espèce, les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 avaient, par principe, vocation à se prescrire dans un délai de trois ans à compter de la fin de l’année 2014.
La prescription était donc encourue au 1er janvier 2018.
Concernant la prise en compte d’une éventuelle suspension pendant la période contradictoire, par arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l’article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu’il dispose que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l’envoi de la mise en demeure ou de l’avertissement mentionnés à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, était entaché d’illégalité.
Il convient donc d’écarter comme terme de la période contradictoire la date d’envoi de la mise en demeure et de prendre en compte, en cas d’observations formulées par la personne contrôlée, la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement, tel que prévu à l’article R 243-59 III qui vise la période des échanges avec l’agent chargé du contrôle, et tel qu’interprété par le Conseil d’Etat dans la décision précitée.
Appliqué à la présente espèce, le cours de la prescription a donc été suspendu pendant la période contradictoire du contrôle, laquelle s’est ouverte au jour de réception de la lettre d’observations du 3 novembre 2017, soit le 14/11/2017, et s’est achevée à la date d’envoi de la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société, soit le 22 décembre 2017.
En conséquence de ce qui précède, la période de suspension de la prescription s’étend du 14 novembre 2017 au 22 décembre 2017.
Comme le relève à bon droit l’URSSAF, la mise en demeure ayant été décernée le 31 janvier 2018, soit dans le délai de report dû à la suspension, il s’ensuit que les sommes réclamées au titre de l’année 2014 ne sont pas prescrites.
Sur le chef de redressement n° 1 portant sur les « indemnités de préretraite »
Sur l’accord tacite invoqué par la société
Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle litigieux, " Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ".
Il incombe à la société contrôlée, qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, de démontrer que les conditions visées à l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale sont réunies.
Au cas d’espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté que la société avait mis en place un système de préretraite d’entreprise et que ce dispositif s’intégrait dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) conclu en 2014.
Il a également été relevé par l’inspecteur du recouvrement qu’en application dudit PSE des sommes avaient été versées aux salariés concernés à titre d’avances sur les indemnités de fin de carrière et que ces versements étaient intervenus durant le dernier mois au cours duquel les salariés étaient encore en exercice.
L’inspecteur a considéré que les avances ainsi versées ne pouvaient être qualifiées d’indemnités de rupture du contrat de travail et qu’elles devaient, par conséquent, être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Afin de contester le redressement opéré, la société se prévaut de l’existence d’un accord tacite de l’organisme et verse notamment aux débats les pièces suivantes pour en justifier :
— l’avis de contrôle adressé à la société SNC [9] (ci-après dénommée [12]) [5] le 20 février 2012 ;
— l’avis de contrôle adressé à la société [14] le 20 février 2012 ;
— la lettre d’observations d’un précédent contrôle opéré en 2012, pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, adressée à la société [14] ;
— la mise en demeure adressée à la société SNC [10] le 12 décembre 2012 ;
— divers courriers électroniques échangés avec l’URSSAF au mois de mars 2012 ;
— le projet de plan d’accompagnement social de la réorganisation de la division production de l’établissement de [Localité 6] de la société [10], pour les années 2007 et 2008, et dont la société indique qu’il couvre également les années 2009,2010 et 2011.
L’URSSAF soutient, au contraire, que les conditions d’application de l’accord tacite ne sont pas réunies.
Il a été contesté tout d’abord entre les parties l’assiette des contrôles antérieurs à prendre en considération afin d’apprécier l’existence d’un accord tacite, l’URSSAF se tenant strictement à celui opéré auprès de [14] en 2012 et le défendeur évoquant le contrôle auprès de [13] également survenu en 2012.
Sur ce point il est bien produit deux avis de contrôle, l’un adressé à la société [13] (pièce n° 7) et l’autre adressé à la société [14] (pièce n° 9), justifiant que deux contrôles distincts ont été effectués en parallèle, chaque société disposant d’un numéro SIREN différent :
— le premier au sein de l’entité [14] – n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3], ce contrôle portant sur " l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [4], à compter du 01/07/2011 » ;
— le second au sein de l’entité [13] – n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], ce contrôle portant sur " l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [4], à compter du 01/01/2009 ".
Cependant si deux avis de contrôle distincts sont produits aux débats, seule une lettre d’observations est produite, soit la lettre d’observations adressée à la société [14], le 12 septembre 2012 (pièce n° 8). Seule la lettre de mise en demeure du 12/12/2012 est versée concernant [13] (pièce n°9), ce qui ne permet pas d’avoir une vision globale et précise sur le contrôle opéré.
Enfin si la société défenderesse verse aux débats en pièces n°19, 20 et 21 l’historique des modifications de [14] et le KBIS de [14], il en ressort qu’est intervenu le 22/07/2011 un apport partiel d’actif par scission d’une branche complète et autonome d’activité précédemment exploitée par la société [13]. Ceci n’est cependant aucunement preuve de l’identité des deux sociétés ou de l’absorption de la société [13] par la société [14].
Il ressort de ces éléments que le contrôle antérieur effectué auprès de la société [13] ne peut pas être pris en compte au titre de la démonstration d’un accord tacite.
S’agissant dés lors du contrôle antérieur effectué sur la société [14] en 2012, l’étude des diverses pièces justificatives produites par la cotisante permet de confirmer qu’un précédent contrôle a été effectué, lequel a porté sur la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011, a pris fin le 12 septembre 2012, et a fait l’objet d’une lettre d’observations adressée le 12 septembre 2012.
Or, à la lecture de ladite lettre d’observations, aucun élément ne permet de justifier que l’URSSAF a été en mesure de disposer de tous les éléments permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la validité de la pratique litigieuse.
En effet, il ne ressort aucunement de la liste des documents consultés que le PSE mis en place par la société [14] pour 2011 a été spécialement étudié par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre des opérations de contrôle effectuées.
Il n’est pas davantage établi que la pratique litigieuse – qui a fait l’objet d’un redressement dans le cadre du contrôle faisant l’objet de la présente instance- a effectivement été vérifiée par les inspecteurs du recouvrement en 2012 et que cette vérification n’a généré aucune observation.
Ces conditions sont pourtant nécessaires pour que l’accord tacite de l’URSSAF puisse être invoqué par le cotisant contrôlé, tel que le rappelle la société elle-même aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience.
La société prétend que les courriers électroniques produits aux débats, échangés entre Madame [R] [D], en sa qualité de " responsable [8] et paies ", et les inspectrices du recouvrement durant le mois de mars 2012 (pièces n°10 et 11) justifient que le PSE a été sollicité, pour vérification, durant les opérations de contrôle.
Force est cependant de constater que ces courriers électroniques, très imprécis et ne comportant aucune référence autre que " contrôle [18] ", ne permettent pas de déterminer à quelle société ils se rapportent et à quel contrôle, les inspectrices ayant été les mêmes pour [14] et [13]. Par ailleurs leurs mentions vagues et peu précises ne peuvent permettre de caractériser, en dehors d’autres éléments objectifs, la réalité d’une vérification opérée.
Il sera donc conclu que la preuve de l’existence d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement, qui incombe à l’employeur, n’est pas rapportée.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
En ce qui concerne précisément les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un régime social spécifique est toutefois prévu.
Ainsi, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose in fine qu'« est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 , la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts visé détermine le caractère imposable des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, puis liste des exceptions, totales ou partielles. Il dispose notamment que :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable : […]
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans les limites fixées par le premier, n’entrent pas dans l’assiette des cotisations les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail.
En revanche, les sommes accordées, à titre transactionnel, en complément desdites indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail sont soumises aux cotisations sociales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société conteste la réintégration opérée par l’URSSAF, faisant valoir que les sommes objet du redressement ont été versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et qu’elles doivent, à ce titre, être exonérées de cotisations sociales dans leur totalité, conformément aux dispositions de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
L’URSSAF considère, en revanche, que les sommes litigieuses ne peuvent bénéficier de l’exonération dont la société se prévaut, dès lors qu’elles ont été versées antérieurement à la rupture effective du contrat de travail, soit au moment de l’entrée dans le dispositif de cessation anticipée d’activité.
Au cas d’espèce, aux termes du titre 4 de l’annexe à l’accord majoritaire collectif du 25 juin 2014 portant le PSE, intitulé « Limiter l’impact social par la mise en place d’un plan de cessation d’activité (PCAA) », dans l’hypothèse où des salariés remplissent différentes conditions cumulatives, ces derniers peuvent bénéficier d’un dispositif de cessation anticipée d’activité.
En application de l’article L.1233-61 du code du travail, dans sa version applicable au litige, " Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ".
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF ne conteste pas la circonstance que le dispositif de cessation anticipé d’activité (PCAA) est prévu et mis en œuvre par le PSE établi par la société, dans le but d’éviter des licenciements envisagés ou d’en limiter le nombre, en application de l’article L. 1233-61 du code du travail précité.
En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre du PCAA, l’article 4.1 de l’annexe prévoit que le statut du salarié est maintenu pendant la totalité de la durée du PCAA mais qu’il cesse toute activité à la date de sa prise d’effet et qu’il est, durant le premier mois d’entrée en PCAA, « en congés, jours de récupération du temps de travail, jours du CET et jours de congés payés y compris par anticipation (jours de congés payés en cours d’acquisition), plafonnées à un mois, sans modification de son statut horaire ».
En ce qui concerne le versement des indemnités relatives au [15], l’article 4.2 de l’annexe prévoit qu’une « indemnité de départ en retraite sera calculée pour l’ensemble du personnel entrant dans le PCAA sur la base d’une ancienneté telle qu’elle aurait été si le collaborateur était resté dans l’entreprise jusqu’à l’âge de 65 ans ou de 67 ans selon l’âge légal de la retraite en fonction de l’année de naissance du salarié ».
Selon les termes du même article, " une avance de 75 % de l’indemnité de départ en retraite pourra être versée le 1er mois d’entrée dans le dispositif de PCAA […]. Le montant résultant du calcul final de l’indemnité sera versé au collaborateur à la fin du dispositif au moment du départ en retraite, diminué de l’avance versée ".
Il résulte de ces éléments qu’une indemnité de départ en retraite est allouée à chaque salarié concerné, en application du PSE, au moment du départ effectif en retraite.
En acceptant irrévocablement la rupture de leur contrat de travail les salariés subissent, du fait de la cessation prématurée de leur activité, constituant une forme atténuée de licenciement, un préjudice matériel et moral de sorte que l’indemnité qu’ils perçoivent a pour objet de réparer ce préjudice et ne constitue pas la rémunération d’un travail.
Le caractère définitif de la rupture conduit à considérer que les sommes versées le sont « à l’occasion de la rupture », comme l’exigent les textes.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient l’URSSAF, la seule circonstance qu’une partie de cette somme soit versée à une date antérieure à la date de la rupture effective du contrat de travail ne suffit pas à modifier la nature de cette dernière et à remettre en cause la circonstance qu’elle trouve sa source dans le PSE établi.
Cette somme versée par l’employeur n’entre donc pas, en application des dispositions combinées précitées et sous réserve des limites fixées, dans l’assiette des cotisations sociales dès lors qu’elle constitue une indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail.
Il y a donc lieu de retenir que c’est à tort que l’URSSAF a considéré que la nature des sommes versées aux salariés n’entrait pas dans celles bénéficiant des exonérations visées à l’article 80 duodecies du code général des impôts et, qu’en conséquence, les indemnités versées aux salariés devaient être soumises aux cotisations et contributions sociales.
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, il y a lieu d’annuler le redressement opéré sur ce point.
* * *
A titre subsidiaire, l’URSSAF sollicite de la juridiction qu’elle ordonne à la société [14] de lui présenter « tous les éléments utiles à la vérification de la partie de l’indemnité exclue de cotisations sociales » dès lors que les indemnités versées dans le cadre d’un PSE ne sont exclues de cotisations sociales « que dans la limite de 2 PASS ».
Tel que rappelé supra, il résulte en effet des termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code ».
Néanmoins, il ne saurait être fait droit à cette demande dès lors que cet élément n’avait pas été retenu par l’URSSAF dans sa lettre d’observations pour fonder le redressement.
En effet, tel que rappelé précédemment, dans le cadre du redressement litigieux, l’inspecteur du recouvrement a considéré que les avances versées aux salariés « ne peuvent être qualifiées d’indemnités de rupture et doivent être soumises à contributions et cotisations sociales ».
L’inspecteur du recouvrement a ainsi exclu l’application de la dérogation prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Cette position de l’organisme de recouvrement a été maintenue jusqu’à l’établissement de la mise en demeure.
Or, s’il est loisible à l’URSSAF de modifier le fondement juridique du redressement, il est établi qu’elle ne peut le faire que jusqu’à la délivrance de la mise en demeure, à la condition que le cotisant en ait été informé et ait été en mesure de présenter ses observations et de fournir les pièces justificatives nécessaires.
En conséquence de ce qui précède, l’URSSAF sera déboutée de sa demande.
* * *
Au cas particulier, il est établi par les parties qu’il a déjà été procédé au règlement de la somme de 4 527 506 euros, correspondant au montant des cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’ensemble des chefs de redressement notifiés.
Compte tenu de l’annulation du chef de redressement n°1 portant sur les « indemnités de préretraite » dans sa totalité, l’URSSAF sera condamnée au remboursement de la somme déjà acquittée à ce titre, soit 4 518 612 euros.
En effet, l’URSSAF ne saurait être condamnée au remboursement de la totalité de la somme déjà réglée par la société dès lors que seul le chef de redressement n°1 fait l’objet d’une contestation quant à son bien-fondé devant la présente juridiction.
Sur la demande de remise des majorations de retard
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-20 de code de la sécurité sociale que la demande de remise de majorations de retard doit au préalable être présentée auprès du directeur de l’organisme de recouvrement ou la [7], après paiement du principal, la juridiction étant, le cas échéant saisie d’un recours par le cotisant contre la décision de l’organisme social sur la demande de remise des majorations de retard.
Au cas particulier, la société ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’URSSAF ou la [7] d’une telle demande.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 777 242 euros au titre des majorations de retard.
Il est constant que les majorations de retard sont dues par la cotisante en raison du non-paiement des sommes réclamées dans les délais fixés.
Néanmoins, il ne saurait être fait droit à la demande formulée par l’URSSAF dès lors que selon les termes du présent jugement, le chef de redressement n° 1 est annulé.
L’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul du montant des majorations de retard, en conséquence de cette annulation du chef de redressement n° 1.
La société sera, quant à elle, condamnée au règlement en deniers ou quittances de cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2014 ;
Annule le redressement opéré par l'[19] au titre du point n° 1 de la lettre d’observations du 3 novembre 2017 portant sur les « indemnités de préretraite » ;
Déboute l'[19] de sa demande visant à ordonner à la société [14] de présenter tous les détails utiles afin de procéder à un rechiffrage du redressement ;
Condamne l'[19] à rembourser à la société [14] la somme de 4 518 612 euros ;
Déclare la demande de remise de majorations de retard formulée par la société [14] irrecevable ;
Déboute l'[19] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 777 242 euros au titre des majorations de retard ;
Enjoint à l'[19] de recalculer le montant des majorations de retard restant dues par la société [14] au titre du redressement, au regard de l’annulation du chef de redressement n°1 portant sur les « indemnités de préretraite » ;
Condamne la société [14] à payer -en deniers ou quittances- à l'[19] la somme qui résultera de ce recalcul ;
Rejette la demande formée par l'[19] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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