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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00065
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQPB
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ABC ENERGIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant, substituées par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON,
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée, lors des débats de Karine FALGON, greffière, et lors de la mise à disposition de Christian BALLIOT, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 31 mars 2022, Monsieur [S] [J] a confié à la SARL A.B.C. Energies la pose et la mise en service d’un chauffe-eau solaire et de deux panneaux solaires au sein de son domicile situé [Adresse 6] à [Localité 7] (03).
Par courrier daté du 24 mars 2023, Monsieur [S] [J] a adressé à la SARL A.B.C. Energies une mise en demeure aux fins de modifier l’emplacement des panneaux solaires sur son toit afin qu’ils soient exposés au sud.
Saisi par l’assureur en protection juridique de Monsieur [S] [J], le cabinet ELEX a établi un rapport d’expertise le 29 mars 2024 duquel il ressort que les panneaux thermiques ont été déposés sur la toiture nord, ne permettant pas un fonctionnement efficace de l’installation, et préconisant leur déplacement sur la toiture sud pour un coût estimé à la somme de 1.200€. L’expert retient par ailleurs la responsabilité contractuelle de la SARL A.B.C. Energies en raison d’un défaut de conseil.
Par acte introductif d’instance en date du 19 août 2025, Monsieur [S] [J] a fait assigner la SARL A.B.C. Energies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, avec mission d’usage, et notamment vérifier le dimensionnement et l’adéquation du système installé avec l’objectif poursuivi et les besoins de la maison d’habitation et son nombre d’occupants,
— condamner la SARL A.B.C. Energies à lui porter et payer une indemnité de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL A.B.C. Energies aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 septembre 2025, et renvoyée à une reprise à la demande des parties.
A l’audience du 08 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [S] [J], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [J] expose que quelques semaines après l’installation du chauffe-eau solaire avec ballon par la SARL A.B.C. Energies, il a constaté que les panneaux solaires ne permettaient pas de chauffer efficacement le ballon d’eau chaude, voire que certains jours l’installation ne fonctionnait pas. Alors qu’il a demandé au gérant de la SARL A.B.C. Energies d’intervenir, la situation est restée en l’état, ce qui l’a conduit à mettre en demeure l’entreprise de déplacer les panneaux solaires côté sud du toit de sa maison d’habitation. A l’issue de discussions et de l’expertise amiable diligentée par son assureur, la SARL A.B.C. Energies n’a accepté le déplacement des panneaux solaires qu’à frais partagés, alors qu’il considère n’être tenu de régler la moindre somme en raison du manquement de la SARL A.B.C. Energies à ses obligations contractuelles, et en l’occurrence à son obligation de conseil tel que retenu par l’expert amiable. Il précise par ailleurs que sa demande d’expertise judiciaire a également pour fin de vérifier que le seul déplacement des cellules permettrait de remédier aux désordres relevés.
En défense, la SARL A.B.C. Energies, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 07 octobre 2025 et demande au juge des référés de :
— prendre acte des protestations et réserves qu’elle formule,
— rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge du demandeur..
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée. Cependant, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager [Cass. Civ. 2ème 19 janv. 2023 n° 21-21.265].
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [J] que le chauffe-eau solaire et les deux panneaux solaires installés par la SARL A.B.C. Energies à son domicile ne sont pas en ordre normal de fonctionnement, que l’expert intervenu à titre amiable retient un défaut de conseil de la part de la SARL A.B.C. Energies en ce que les panneaux solaires ont été installés sur le pan nord du toit de la maison plutôt que sur le pan sud, et qu’il apparaît également opportun d’exclure toute autre cause de dysfonctionnement afin de déterminer la solution adaptée à mettre en oeuvre.
Dès lors, en l’état du litige, Monsieur [S] [J] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [J] d’une part et de la SARL A.B.C. Energies d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder, et sans qu’il ne soit utile de répondre à la demande d’astreinte exposée par le défendeur dans ses conclusions sans qu’elle ne soit reprise dans ses prétentions.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [S] [J], il convient de le condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur [S] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [W] [N] [D] CONSULTING [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX02] – [Localité 9]. : 0614144685 – Fax : 0470650318 – Mèl : [Courriel 8], pour y procéder en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10] avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment les justificatifs d’assurance contractuelle et décennale de la SARL A.B.C. Energies,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] (03) après y avoir convoqué les parties, et les décrire,
5/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation,
6/les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes, et notamment préciser d’une part si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière, et à la réglementation technique spécifique, et d’autre part donner son avis sur le dimensionnement et l’adéquation du système installé avec l’objectif poursuivi et attendu au regard des besoins des occupants de la maison d’habitation,
7/préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception, et s’ils proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans la mise en oeuvre,
8/pour chacun des désordres, affectant l’installation dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire s’il le rendent impropre à la destination de l’installation et à l’usage qui peut en être attendu,
9/ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
10/après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
11/fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [S] [J],
— la SARL A.B.C. Energies ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations d’expertise) ;
DISONS que Monsieur [S] [J] ferat l’avance des frais d’expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 1.200€ avant le 12/12/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
REJETONS les autres et plus amples demandes de Monsieur [S] [J] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [S] [J] sera tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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