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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 23/00547 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIKM
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MISSEOU
1 CC à Me BALLESTER LIGER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
Société [12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS,
[7]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2021, Madame [I] [N], salariée de la société [12] en qualité de conseillère de vente a été victime d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse) de Seine et Marne.
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 29 juin 2021 par [14], mentionnait un « déplacement à pied dans l’enceinte de l’établissement », et précisait : « chute de personne plain pied : en sortant du vestiaire de son établissement postal, l’agent s’est pris le pied dans une dalle qui était décollée du sol. Elle a alors chuté et s’est blessé au dos, ainsi qu’à la hanche côté droit ».
Par courrier du 16 août 2022, la Caisse a notifié à la société [12] de l’attribution à Madame [I] [N] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2% à compter du 16 août 2022, date de consolidation de ses lésions, pour « séquelle d’une lombalgie post traumatique avec irradiation vers la région scapulaire droite et irradiation type névralgie en hémi ceinture droite consistant en la persistance de douleurs associées à une raideur du rachis dorso-lombaire avec existence d’un état antérieur »
Par courrier du 18 août 2022, Madame [I] [N] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 25 juin 2021
Puis, par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2023, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Madame [I] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023, 21 mars 2024, et 19 septembre 2024 avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Madame [I] [N] sollicite du tribunal de notamment :
Déclarer recevable et bienfondée Madame [I] [N] en ses demandes, fins et conclusions Juger que la société [12] a commis une faute inexcusableEn conséquence,
Juger que le capital servi à Madame [I] [N] sera majoré au maximumOrdonne avant dire-droit une expertise judiciaire et fixer les missions de l’expert comme suit : *Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [N] ainsi que toute pièces utiles.
*Convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leurs choix
*Décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 25 juin 2021 et recueillir les doléances de la victime
*Donner son avis sur, et le cas échéant, évaluer sur une échelle de 0 à 7 les préjudices subis par la victime concernant son accident du travail en date du 25 juin 2021 à savoir
— souffrance physiques endurées
— souffrances psychiques et morales endurées
— préjudices esthétiques
— préjudice d’agrément
— déficit fonctionnel temporaire
— déficit fonctionnel permanent
Faire toute observations utilesFixer à la somme de 5.000 euros, le montant de la provision à verser à Madame [I] [N] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudicesCondamner la société [12] à verser à Madame [I] [N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle soutient en substance que l’accident du 25 juin 2021 dont elle a été victime est dû à la présence de dalles décollés sur le sol, que les représentants du personnel ont signalé à l’employeur, et à l’absence de mesure prise par l’employeur pour empêcher la survenance de l’accident.
En défense, au terme de ses conclusions n°2, la société [12] demande au tribunal de :
Constater l’absence de faute inexcusable de [12] ;En conséquence :
Débouter Madame [N] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner reconventionnellement Madame [N] à verser à [12] une somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que des mesures avaient été prises par la société [12] et que les travaux étaient en cours pour y remédier.
Elle indique que si la chute de Madame [N] a malheureusement eu lieu avant la finalisation complète de tous les travaux, il apparait clairement du devis qu’elle produit que l’employeur avait entrepris des démarches pour que la situation soit sécurisée, dès le 31 mai 2021, soit avant le 25 juin 2021, date de l’accident du travail.
En conséquence, aucune négligence ou désinvolture ne peut être reprochée à [12], qui était en train de remédier à la situation.
De son côté, la Caisse, s’en remet sur le fond à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire d’avance en application des articles L452-2 et L452-3 du cde de la sécurité sociale, de mettre définitivement à la charge de l’employeur les frais d’expertise.
Elle indique par ailleurs que l’assurée bénéficie d’une indemnité en capital et non d’une rente et qu’elle sollicite de ramener à de plus juste proportions la provision demandée
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L 4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Madame [I] [N] a été victime le 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Madame [I] [N] a été engagée à [12] à compter de 2005 en qualité d’opératrice de livraison de colis, et occupait un poste de conseillère de vente au moment de son accident. Elle fait valoir que son accident ; une chute, a été causé par une des dalles décollées du sol dans les locaux de l’employeur et malgré information donnée à celui-ci à ce sujet.
Il n’est pas contesté que la chute de Mme [N] est due à une dalle décollée du sol, engendrant un risque de chute. [12] soutient toutefois avoir pris toutes les mesures pour empêcher ce risque.
Il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT – dont pour rappel, un représentant de l’employeur fait partie – du 7 mai 2020 et du rapport de visite du CHSCT du 8 juin 2021, que :
Lors de la réunion du 7 mai 2020, est évoquée en point 5°), la restitution des visites du CHSCT sur le Carré d’Encre (où travaillait Mme. [N] lorsqu’elle a chuté) étant précisé « absence de chauffage, dalles au sol qui se décollent » en page 4/9. Dans le rapport du 14 juin 2021 concernant la visite du 8 juin 2021, et plus particulièrement dans la présentation annexée, il est signalé s’agissant de la boutique du Carré d’Encre, « dalles de plastique qui se décollent dans les couloirs du sous-sol. Risque de chutes. » ; « carrelages de la salle de pause fendus (travaux récents) » ; « dalles de plastique qui se décollent dans les vestiaires (risque de chutes) (travaux récents) ». Lors de cette visite, était présente Mme [K] [J], responsable adjointe de la boutique, représentant l’employeur. De même, dans son attestation du 19 avril 2023, M. [W] [B] indique qu’en sa qualité de membre du [10], il a pu constater lors d’une visite du Comité, que les dalles du sous-sol de la boutique du [9] se décollaient, et a initié la diffusion d’un tract via l’organisation syndicale à laquelle il appartient, ce la veille de l’accident de Mme [N].
Ces éléments sont confirmés par le PV du CHSCT extraordinaire du 20 juillet 2021, réunion tenue en présence de M. [O] [R], DRH. Il y est précisé les conditions dégradées de travail des salariés de la boutique du [9], et à nouveau, les « dalles de sol décollées ».
Ainsi, l’employeur, valablement représenté aux différentes instances précitées, a été informé à quatre reprises, dont deux préalablement à l’accident, des risques de chute et donc de blessures pesant sur les salariés en raison du décollement de certaines dalles du sol.
L’employeur était donc bien informé du risque qui s’est matérialisé, cette information émanant de représentants du personnel.
Bien que [12] ait pris certaines dispositions pour remédier au risque, force est de constater qu’elles n’étaient pas de nature à en éviter la réalisation. La présomption irréfragable de faute inexcusable est acquise au salarié dans le cas où l’employeur était informé du risque qui s’est réalisé, par le salarié lui-même ou par des représentants du personnel, comme tel est le cas en l’espèce.
Le fait que l’accident soit intervenu à la suite de l’intervention d’une société tierce ne permet pas d’exonérer l’employeur de sa responsabilité : il lui appartenait de s’assurer de la sécurité de ses salariés postérieurement à l’intervention tierce, et durant toute la durée des travaux entrepris. La finalisation de ces travaux postérieurement à l’accident n’est pas davantage exonérateur de responsabilité.
Ainsi, la faute inexcusable de la société [12] est présumée.
L’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption ainsi établie.
La faute inexcusable de [12] sera donc retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en Assemblée Plénière, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [6] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [I] [N] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Madame [I] [N] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Madame [I] [N] a été consolidé à la date du 15 août 2022, soit plus d’un an après l’accident. Elle verse aux débats le certificat médical initial faisant état de « contusions multiples ». La décision d’attribution d’un capital et d’un taux d’IPP à 2% précise que ce taux est fondé sur la persistance de « séquelles d’une lombalgie post-traumatique avec irradiation vers la région scapulaire droite et irradiation type névralgie en hémi ceinture droite consistant en la persistance de douleurs associées à une raideur du rachis dorso-lombaire avec existence d’un état antérieur ».
Ces éléments médicaux justifient d’allouer à Madame [I] [N] une provision d’un montant de 3 000 € dont la [6] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [6]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [8] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de [12] le montant de
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
— ainsi que les frais d’expertise
— et la majoration du capital.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner [12], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Madame [I] [N] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des lésions subies/ de la gravité des séquelles présentés par Madame [I] [N], le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Madame [I] [N] a été victime le 25 juin 2021 est dû à une faute inexcusable de [12], son employeur ;
ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis,
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [X] [E] , avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [I] [N] résultant de l’accident du travail du 25 juin 2021 a été fixée par la [6] à la date du 15 août 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [8] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Madame [I] [N] une provision d’un montant de 3 000 € (trois mille euros) ;
DIT que la [8] versera directement à Madame [I] [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE LA POSTE à rembourser à la [11] les sommes dont elle aura fait l’avance ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE LA POSTE à verser à Madame [I] [N] une somme de 1 000 € (MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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