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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSD4
Minute : 24/00672
Madame [Y] [T] [N] [I]
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1677
C/
Monsieur [V] [B]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 20 juillet 2023, Mme [Y] [I], a donné à bail à M. [V] [B] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] et un empalement de parking n° 29 à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros, outre 100 euros de provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Mme [Y] [I] a fait signifier à M. [V] [B] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2270 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, Mme [Y] [I] a fait assigner M. [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024, au visa des articles 834 et 853 du code de procédure civile aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 20 mai 2024, les causes du commandement de payer en date du 20 mars 2024 n’ayant pas été réglées dans le délai prévu par les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence,
Ordonner sans délai de grâce l’expulsion de M. [V] [B] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles, L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués qui ne seraient pas la propriété du bailleur dans les conditions édictées par les dispositions des articles L 433-1 et suivants dudit codes,Condamner par provision, M. [V] [B] à payer à Mme [Y] [T] [N] [I] une indemnité d’occupation égale au loyer chargé prévu et révisé le cas échéant, soit actuellement la somme de 790 euros par mois et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,Condamner par provision M. [V] [B] à payer à Mme [Y] [T] [N] [I] une somme de 4740 euros au titre des arriérés locatifs au 1er juin 2024 sauf à parfaire au jour de l’audience à venir augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,Condamner M. [V] [B] à payer à Mme [Y] [T] [N] [I] une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [V] [B] aux dépens du présent référé qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 2 juillet 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, Mme [Y] [I], qui s’est fait représenter par son conseil, a indiqué que M. [B] avait quitté les lieux le 23 juillet 2024. Elle s’est désistée de sa demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes, mais a maintenu sa demande de paiement qu’elle a actualisée à la somme de 4639,03 euros, dépôt de garantie déduit.
M. [V] [B], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [B] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande principale
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort en l’espèce des pièces du dossier, notamment du bail et du solde de tout compte du 25 juillet 2024 que M. [V] [B] est redevable d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation et de provisions pour charges récupérables impayés à hauteur de 4639,03 euros, après déduction du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner M. [V] [B] à payer à Mme [Y] [I] la somme provisionnelle de 4639,03 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée le 25 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 à hauteur de 2406,72 euros et à compter du 28 juin 2024, date de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Il convient de constater le désistement de la demanderesse de ses demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, ce désistement étant parfait.
Sur les demandes accessoires
M. [V] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mas 2024 mais ne comprendra pas le coût du signalement de l’arriéré locatif à la CCAPEX, ce signalement n’étant pas obligatoire puisque Mme [I] est une bailleresse particulière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [I] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate le désistement de Mme [Y] [I] de ses demandes visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes,
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [Y] [I] la somme provisionnelle de 4639,03 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêtée 25 juillet 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 à hauteur de 2406,72 euros et à compter du 28 juin 2024, date de l’assignation pour le surplus,
Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 mars 2024, mais ne comprendront pas le coût du signalement de l’arriéré locatif à la CCAPEX
Condamne M. [V] [B] à payer à Mme [Y] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le greffe, Le juge des contentieux de la protection,
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