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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01674 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THGQ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01674 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THGQ
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Stéphanie [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 22 octobre 2024 au 8 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] est propriétaire des lots n° 26, 27, 28,29,30 et 31, dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence LE CASTELET sis à [Localité 9] et situé [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER TOULOUSE, a assigné Madame [O] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065, de :
— déclarer l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8] recevable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [Y] à payer à titre provisionnel au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], la somme de 7.304,66 euros au titre des charges de copropriété impayées, appel de fonds et des frais de recouvrement nécessaires exposés par le syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, directement imputables aux copropriétaires en exécution du contrat de syndic conforme au décret du 26 mars 2015 , au 24 juillet 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer du 18 août 2023,
— condamner Madame [S] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût la délivrance des deux sommations de payer et des frais de médiation.
De son côté, Madame [S] [Y], bien que régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges de copropriété impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (…) »
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Madame [S] [Y] est propriétaire des lots n° 26, 27, 28,29,30 et 31, dépendant de la [Adresse 6] [Adresse 4] sis à [Adresse 10]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, elle doit s’acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 09 août 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus) que Madame [S] [Y] reste redevable de la somme de 7.614,49 euros d’arriérés de charges de copropriété.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [S] [Y]. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que Madame [S] [Y] est donc redevable de la somme de 7.614,49 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 09 août 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus).
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété, Madame [S] [Y] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de la médiation.
Il n’a pas lieu, en revanche, d’inclure dans les dépens les frais de sommation dans la mesure où ceux-ci sont d’ores et déjà inclus dans la provision allouée au titre des arriérés.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 1.000 euros au [Adresse 7] [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8].
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8], la somme de 7.614,49 euros euros (SEPT MILLE SIX CENT QUATORZE EUROS et QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 1er juillet 2024 (appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 juillet 2024 ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CASTELET SISE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 8] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] aux entiers dépens de la présente instance à l’exclusion des frais de sommation déjà inclus dans la provision allouée au titre des arriérés ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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