Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, 1re chambre civile, 30 juin 2025, n° 24/00093
TJ Saint-Nazaire 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir de la C.P.A.M.

    La cour a estimé que la C.P.A.M. justifie de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que tiers payeur, ayant versé des prestations à l'assurée sociale en raison de l'infection.

  • Accepté
    Frais irrépétibles liés à l'incident

    La cour a jugé équitable que la Polyclinique indemnise la C.P.A.M. pour les frais irrépétibles engagés, en raison de la décision de la cour sur la fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Dépens de l'incident

    La cour a condamné la Polyclinique aux dépens de l'incident, en raison de sa succombance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la C.P.A.M. de Loire Atlantique a assigné la S.A.S. Polyclinique de l'Europe pour obtenir le remboursement d'une créance liée à des frais médicaux consécutifs à une infection nosocomiale. La Polyclinique conteste la qualité et l'intérêt à agir de la C.P.A.M., arguant qu'elle ne justifie pas d'un lien de subrogation. Le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la C.P.A.M. a bien qualité et intérêt à agir en tant que tiers payeur. En conséquence, les demandes de la C.P.A.M. sont déclarées recevables, et la Polyclinique est condamnée à verser 1.000 € pour les frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Le dossier est renvoyé pour examen au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/00093
Numéro(s) : 24/00093
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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