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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.P.A.M. de LOIRE ALTANTIQUE c/ S.A.S. POLYCLINIQUE DE L' EUROPE |
Texte intégral
N° RG 24/00093 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FHYR
Minute n° :
C.P.A.M. de LOIRE ALTANTIQUE
C/
S.A.S. POLYCLINIQUE DE L’EUROPE
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me G.THOMAS-TINOT ([Localité 3])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du trente Juin deux mil vingt cinq
C.P.A.M. de LOIRE ALTANTIQUE,
dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.S. POLYCLINIQUE DE L’EUROPE,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°823.036.280 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sabrina MONNIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Christine LIMONTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 02 Juin 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 31 octobre 2022, réitérée les 3 avril 2023, 4 juillet 2023 et 18 septembre 2023, la CPAM de Loire Atlantique, a mis en demeure la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE de lui rembourser sa créance d’un montant de 7.191,29 €, outre une indemnité forfaitaire de gestion, correspondant à ses débours liés à l’intervention chirurgicale et aux suites de cette intervention subies par Madame [L] [T], à la suite d’une infection nosocomiale lors d’un séjour au sein de cet établissement, en vain.
***
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 décembre 2023, la CPAM de Loire Atlantique a fait assigner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, 1142-1 du code de la santé publique et 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— Juger que la responsabilité de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE est engagée en raison de la survenue d’une infection nosocomiale lors des soins dispensés à Madame [L] [T],
— Condamner la SAS POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 7.191,29 € au titre de sa créance définitive,
— Juger que la somme de 7.191,29 € a produit des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 et capitaliser ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la SAS POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamner la SAS POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00093.
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé le dossier devant la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par mention au dossier.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 27 novembre 2024, la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE demande au juge de la mise en état, vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, l’article 1346 du code civil, l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et les articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique, de :
— Juger que la CPAM de Loire Atlantique ne dispose d’aucune qualité à agir contre la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE,
— Juger que la CPAM de Loire Atlantique ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE.
En conséquence,
— Déclarer la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE,
— Condamner la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE à verser à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Sabrina MONNIER, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 22 avril 2025, la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE maintient ses demandes et sollicite le débouté de la CPAM de Loire Atlantique de sa demande de condamnation de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE au paiement de frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l’instance.
Concernant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la CPAM de Loire Atlantique, la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE explique que la subrogation légale prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale suppose l’existence d’un rapport d’obligation entre l’assuré social et un tiers. Or, elle relève que la CPAM de Loire Atlantique ne produit aucune pièce médicale objective démontrant qu’elle a qualité à agir sur ce fondement.
Elle estime que l’attestation d’imputabilité du médecin conseil ne peut suffire à fonder la présente action, puisque notamment nul ne peut se constituer preuve à soi-même. Elle expose que les CPAM sont pilotées par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie laquelle rémunère les médecins conseils.
Elle ajoute que si la CPAM de Loire Atlantique produit quelques cotations, elle ne communique pas le listing de l’ensemble des actes codés dans le cadre de la prise en charge du patient ni les intitulés CCAM correspondants. De la même manière, elle s’interroge quant aux éléments objectifs ayant fondés les conclusions du médecin conseil dans sa note médico-légale.
Elle estime, dans tous les cas, que la CPAM de Loire Atlantique ne rapporte ni la preuve que Madame [L] [T] aurait déclaré une infection ni la preuve que cette infection serait nosocomiale. Elle estime également qu’il n’est pas non plus démontré qu’elle serait à l’origine de cette infection et qu’aucune cause étrangère ne pourrait lui être opposée.
Elle expose qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] [T] serait rentrée un mois à son domicile avant de présenter des signes de sepsis.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 19 février 2025, la CPAM de Loire Atlantique demande au juge de la mise en état, vu les articles L.162-1-7, L.376-1 et R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’article 1142-1 du code de la santé publique et les articles 122, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’incident,
— Condamner la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles liés à l’incident, outre aux entiers dépens.
Sur sa qualité à agir, la CPAM de Loire Atlantique explique qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle est subrogée dans les droits et actions de Madame [L] [T], puisqu’elle lui a versé des prestations en raison d’une lésion infectieuse survenue au décours d’une intervention chirurgicale. Elle précise ne pas avoir besoin de l’accord de l’assurée pour introduire la présente action.
Elle soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, avoir un intérêt à agir puisqu’elle poursuit le remboursement de sa créance auprès du tiers responsable. Elle précise que la question de la responsabilité du tiers relève de la compétence du juge du fond.
Elle explique qu’un code CCAM permet d’identifier, de manière précise, les actes médicaux effectués. Elle indique que le médecin conseil a accès aux soins et aux codes des actes remboursés à l’assuré de sorte qu’il sait si les prestations réalisées sont en lien, ou non, avec une infection.
Elle expose que le médecin conseil a rappelé la chronologie des soins et des complications infectieuses de Madame [T] et que son attestation énumère les actes qu’elle a remboursés.
Elle fait valoir que les soins de Madame [T] dont elle demande le remboursement concernent une intervention chirurgicale, des prélèvements, la consultation d’un infectiologue, un nettoyage au niveau de la hanche, des actes de biologie et de microbiologie et une prescription d’antibiotiques en rapport avec une infection ostéoarticulaire de niveau 2, à compter du 13 mars 2019.
Elle ajoute qu’il ressort des articles R.315-3 et R.315-5 du code de la sécurité sociale qu’il n’existe aucun lien entre les médecins conseils relevant de la Caisse nationale d’assurance maladie et les Caisses primaires d’assurance maladie.
Elle déclare qu’il appartient à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE de verser des pièces contredisant les siennes ou de démontrer une cause étrangère afin de s’exonérer.
***
L’incident a été fixé au 2 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « (..) Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. (…) ».
Il résulte de l’article R.315-5 du code de la sécurité sociale que les médecins conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie et choisis parmi les candidats qui ont fait l’objet d’une inscription sur une liste d’aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective et sont nommés à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national.
En l’espèce, la CPAM justifie de débours dont le docteur [M], médecin-conseil, atteste qu’ils sont liés à une infection nosocomiale subie par Madame [Z], suite à un séjour à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE du 12 février au 16 février 2019.
Il détaille les débours exposés par la CPAM de Loire Atlantique du 13 mars 2019 au 30 juillet 2020, soit, sur la période correspondant à l’infection du site opératoire après l’acte chirurgical prothétique, dans son attestation d’imputabilité.
Dans sa note du 29 novembre 2023, le docteur [M] atteste de ce que, suite à la réalisation d’une prothèse de hanche gauche du 12 février au 16 février 2019 par le docteur [U], Madame [T] a été réhospitalisée du 13 au 23 mars 2019 pour prise en charge d’un sepsis précoce sur prothèse de hanche gauche ; qu’un staphylocoque epidermidis était mis en évidence ; qu’un traitement antibiotique était institué pour une période de six semaines.
Le médecin conseil conclut que l’absence de phénomène infectieux connu avant la chirurgie initiale et le délai de survenue de l’infection du site opératoire permettent de qualifier l’infection nosocomiale en l’absence d’élément en mesure de prouver une autre origine.
Le médecin conseil de la CPAM ne lui est pas soumis par un lien de subordination hiérarchique et l’attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM de Loire Atlantique se présente donc comme l’avis d’un tiers technicien.
Dans son attestation d’imputabilité, il détaille les débours exposés par la CPAM de Loire Atlantique du 13 mars 2019 au 30 juillet 2020, soit, sur la période correspondant à l’infection du site opératoire après l’acte chirurgical prothétique.
Il est donc justifié que la CPAM de Loire Atlantique a réglé des prestations en lieu et place de l’assurée sociale Madame [L] [T], dont il ressort des pièces susvisées, qu’ils sont la conséquence d’une infection qu’elle a subie après une opération réalisée à la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, et dont elle allègue que cette infection est nosocomiale.
La CPAM de Loire Atlantique justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir en qualité de tiers payeur envers le responsable allégué du préjudice subi par l’assurée sociale.
La fin de non-recevoir soulevée par la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE est rejetée.
La valeur des éléments de preuve de la CPAM de Loire Atlantique sera appréciée par le juge du fond.
Succombant à l’incident, la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’elle indemnise la CPAM de Loire Atlantique à hauteur de 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la CPAM de Loire Atlantique,
Par conséquent DIT recevables les demandes formées par la CPAM de Loire Atlantique contre la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE dans l’instance,
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE aux entiers dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 9h45 pour les conclusions au fond de la POLYCLINIQUE DE L’EUROPE, attendues avant le 17 novembre 2024 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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